Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cde7df5b5c7d10ca93fc
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/ 75 Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3B Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [F] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [V] de nationalité Algérienne né le 24 Juin 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 12h00 . Vu la requête de Monsieur [R] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 10h35 ; Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai jamais été en centre de rétention. J’ai dit que j’étais hébergé chez un ami. J’avais une adresse le 8 janvier. Je suis kabyle je parle pas bien arabe. J’ai dit que j’habitais chez mes amis. Je comprenais pas ce qu’on me demandait. J’habite [Adresse 1] à [Localité 4]. J’y suis depuis octobre 2024.Vous me demandez si j’accepte d’aller en Algérie, je vous réponds que moi j’aimerais bien être avec ma famille. Je ne souhaite pas repartir en Algérie, je voudrais refaire une demande d’asile. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Sur le fond, je n’ai pas d’observation. A titre subsidiaire, je vous demanderais de l’assigner à résidence, notamment au regard de l’attestation d’hébergement et de son passeport en possession de l’administration. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] les diligences sont faites et vous avez une absence totale de garantie de représentation. Il ne justifie d’aucune adresse effective. Il a déclaré être sans domicile fixe. Il était assisté d’un interprète lors de son audition. Il a signé ce PV qui fait foi. La nouvelle adresse présentée aujourd’hui n’est pas une adresse personnelle, effective et permanente. L’intéressé s’est soustrait à la mesure. Sa demande d’asile est dilatoire et l’OFPRA a rejeté sa demande. Il ne souhaite pas quitter le territoire national, il le rappelle à l’audience. MOTIFS L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l’espèce, si l’intéressé a bien remis un passeport en mars 2024 auprès des autorités administratives, il résulte de ses différentes auditions (mars 2024 et janvier 2025) qu’il dit lui-même ne pas avoir de domicile fixe en France, d’être hébergé chez des amis sans pour autant donner l’adresse. Il y a lieu de souligner qu’il était assisté d’un interprète lors de ses auditions. Il produit une attestation pour laquelle il convient de penser qu’elle est établie pour les besoins de la cause, dès lors que l’intéressé n’a jamais évoqué cette adresse auparavant et que Monsieur [B] ne précise pas depuis quand, le cas échéant, il hébergerait l’intéressé à son domicile. Enfin, Monsieur [V] a indiqué et confirme à l’audience ne pas vouloir repartir en Algérie. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions pour une assignation à résidence ne sont pas réunies et la demande sera rejetée. Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/140 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [V] n’est pas soutenu à l’audience ; REJETONS la demande d’assignation à résidence ; AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 8 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h02 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00147 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3B Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cde7df5b5c7d10ca93fc
Données disponibles
- Texte intégral
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