Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cde7df5b5c7d10ca9404
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 25/ 73 Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3J Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [V], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [O] [F] de nationalité Tunisienne né le 17 Janvier 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 14h10 . Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h01, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une erreur j’en suis conscient. Je demande d’être assigné à résidence. J’ai mon frère qui est perdu à [Localité 3]. J’étais venu à [Localité 3] pour retrouver mon frère. Cette personne accepte de m’héberger le temps que je retourne en Tunisie. La personne qui m’héberge est l’épouse de mon amie. Je suis d’accord pour repartir en Tunisie. J’ai été à [Localité 5] quand j’avais encore mon visa valable. Je suis arrivé en France le 5 décembre. J’avais pas compris les questions des policiers. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; Madame [W] [I] m’a contacté hier et m’a dit qu’elle hébergeait Monsieur à [Localité 5]. Je sollicite une assignation à résidence compte tenu des pièces présentées aujourd’hui. Le passeport de Monsieur est entre les mains de l’administration. Sur la procédure pas d’observation. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : sur la demande d’assignation à résidence L. 743-13 et L. 741-1 du CESEDA, il faut que le domicile soit fixe personnel et certain. Au vu des déclarations de Monsieur, l’intéressé ne remplit pas cette condition. Quand il est entendu, il disait être SDF et n’a pas donné d’adresse. Le lien entre l’hébergeant et l’intéressé n’est pas rapporté. Il n’a pas de garantie suffisante pour bénéficier de cette mesure. Une demande de routing a été faite. MOTIFS L’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il résulte des éléments de l’espèce que Monsieur [F] a été placé en retenu e dans le cadre d’un contrôle d’identité effectué à la gare de [Localité 3] Ville. Il a été entendu sans interprète. À l’audience, il explique, assisté d’un interprète, qu’il n’avait pas compris toutes les questions, ce qui parait probable. Il est justifié qu’il a remis son passeport aux autorités. Il indique être arrivé le 5 décembre sur le territoire français et avoir résidé à [Localité 5] selon l’attestation produite dans le cadre des débats. Il précise accepter un retour en Tunisie. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il remplit les conditions pour un tel dispositif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS CONSTATONS que figure au dossier le passeport en cours de validité de Monsieur [O] [F] ORDONNONS, sous réserve qui suit, que Monsieur [O] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance et dit que celui-ci est assigné à résidence à compter de ce jour chez Madame [W] [I], [Adresse 1], [Localité 5]. DISONS que dans le cadre de cette assignation à résidence, Monsieur [O] [F] devra se présenter tous les jours au commissariat de police de [Localité 5] (200) dans le cadre de son obligation de pointage ; INFORMONS Monsieur [O] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h05 L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00149 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3J En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h10 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cde7df5b5c7d10ca9404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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