Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cde8df5b5c7d10ca9424
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/ 74 Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3K Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [K] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant M. PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [P] [D] de nationalité Marocaine né le 10 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 9 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 9 janvier 2025 à 12h00 . Vu la requête de Monsieur [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Janvier 2025 à 14h59 ; Par requête du 12 Janvier 2025 reçue au greffe à 16h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Billel ZEKRI, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je connais une adresse [Adresse 4] à [Localité 3]. C’est l’adresse de ma soeur. J’ai donné cette adresse aux policiers. J’ai dit que j’habitais chez ma soeur. Mon passeport est en Belgique. Je suis arrivé aux Pays-Bas avec un visa. Me [H] [M] entendu en ses observations : sur les conclusions aux fins de nullité et d’irrecevabilité – sur le contrôle d’identité du 8 janvier, je considère qu’il n’est pas conforme à 812-2 2° du CESEDA. Il est possible pour les fonctionnaires de police de faire n contrôle sur la base de 78-1 du CP, il convient de démontrer l’existence de circonstances extérieures à la personne de l’intéressé aux fins de faire apparaître sa qualité d’étranger. Le contrôle a eu lieu pour 9 personnes d’origine maghrébine. La circonstance extérieure ne ressort pas. Il est déclaré qu’il ne comprends pas le français mais aurait déclarer spontanément être de nationalité marocaine. – défaut d’alimentation qui ressort du PV de fin de retenue. Il est placé en retenue le 8 janvier à 14h45 et vous avez une proposition d’alimentation le 8 janvier à 18h. Vous avez une note du médecin qui précise que Monsieur s’est alimenté en consommant une portion de riz. La difficulté est que de 18h00 jusqu’au soir du 9 janvier aux urgences, il ne s’est pas alimenté. Il ne s’est pas vu proposé de repas. On sait qu’il était présent dans les locaux des services de police jusqu’à 12h20. Monsieur est diabétique. Il suit un régime alimentaire très strict. Son alimentation doit se faire dans une temporalité très stricte. La conséquence est l’hospitalisation en urgence de l’intéressé. – défaut d’actualisation du registre de rétention (irrecevabilité de la requête). En deuxième page, vous avez toutes les sorties du CRA et une case qui concerne l’hôpital. Il n’y aucune indication sur le registre. Les pièces sur l’hospitalisation sont retenues au CRA. Monsieur a les documents médicaux au CRA. On a indiqué à sa famille que ses documents ne pouvaient pas lui être remis. Sur le fond : Sur le recours, les deux premiers moyens sont abandonnés. Je maintiens la disproportion entre le maintien en rétention et l’état de santé de l’intéressé. Il a été hospitalisé à deux reprises. Le médecin a indiqué que Monsieur souffrait d’un diabète sévère. Il s’est vu remettre son traitement au CRA. Il y a des horaires à respecter et compte tenu des horaires de fermeture de l’infirmier, ce traitement ne peut pas être donné dans les temps. Il n’a jamais fait l’objet d’une procédure. Il indique qu’il souhaite rester pour se soigner. Il a demandé l’AME. La décision prise par le préfet est disproportionnée. Je vous demande d’entrer en voie de censure contre l’arrêté de placement. À titre subsidiaire, je vous demande d’ordonner un examen médical de compatibilité de son état de santé avec un placement au CRA. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : sur les conclusions de nullité, je vous demande de rejeter les moyens : – sur le contrôle au facies, il ressort des PV que les agents ont agi dans le cadre d’une note de service et de réquisitions présents au dossier. Aucun élément ne permet de considérer qu’il s’agissait d’un contrôle au facies. L’élément d’extranéité émane de l’intéressé qui déclare être marocain. – sur le défaut d’alimentation, l’intéressé a été en mesure de se voir proposer une alimentation à intervalle régulier. Il a opposé son refus à chaque proposition de repas. La fin de retenue est intervenue le 9 janvier à 11h50. Il a été placé au CRA dans la foulée et un repas a été proposé. Il n’y a aucun grief et atteinte aux droits – sur le moyen d’irrecevabilité, le registre est parfaitement actualisé. Les éléments plaidés à savoir les hospitalisation, ne ressortent aucunement du dossier. Vous avez un certificat de compatibilité et une notification des droits de l’intéressé de voir un médecin. Vous êtes en mesure d’assurer votre contrôle. Sur le fond, je vous demande de rejeter le recours. Son état de santé a été parfaitement pris en compte par le préfet. Les éléments du dossier ne s’opposent pas à son placement en rétention. Monsieur peut bénéficier d’un examen médical à l’unité médical du CRA. La prise en charge est assurée durant le temps de la retenue. Le fait que l’intéressé ne puisse pas avoir sa dernière dose d’insuline ne ressort pas du dossier. Il peut également saisir le médecin d’office. Sur les autres éléments, l’arrêté est proportionné. Il n’a pas de passeport. Il n’a pas d’adresse sur le territoire national et la volonté de ne pas exécuter la mesure. Il répond qu’il souhaite rester en France pour se soigner. Les diligences ont été faites avec une saisine des autorités marocaines. MOTIFS Sur la régularité du contrôle d’identité : Il y a lieu de relever que dans le cadre du procès-verbal de contrôle, l’intéressé a indiqué spontanément qu’il était né au Maroc. La note visant la mise en place du contrôle est jointe. Il y a lieu de considérer que le contrôle est régulier. Sur le défaut d’alimentation : Il est établi est reconnu par l’intéressé lui-même qu’il lui a été proposé à plusieurs reprises de s’alimenter et qu’il l’a refusé à plusieurs reprises. Il a accepté de manger semble-t-il le 8 janvier 2025 aux environs de 22h45 date d’établissement du certificat médical du docteur [B]. La fin de sa rétention a eu lieu à 12h00 le 9 janvier 2025 et selon le protocole en vigueur il a dû lui être proposé un repas à son arrivée au CRA à 14h00. En tout état de cause, il ne justifie pas d’atteinte à ses droits sur ce point. Le moyen sera rejeté. Sur le registre actualisé : Il n’est pas contestable que le registre produit ne vise aucune hospitalisation. Si Monsieur [D] prétend avoir été hospitalisé et ce à deux reprises, en l’état, et après avoir insisté à plusieurs reprises sur l’absence de pièce lors de l’audience, il ne justifie pas de ses hospitalisations. Le moyen ne peut qu’être rejeté. Sur l’irrégularité du placement en rétention au regard de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé Il résulte des éléments produits à la procédure par l’administration et par l’intéressé lui-même qu’il est diabétique et insulino-dépendant. Il a été vu dans le cadre de sa retenue par un médecin qui a prescrit l’injection d’insuline et qui a estimé que son état était compatible avec sa retenue. S’il est fait état d’hospitalisation semble-t-il les 9 et 10 janvier 2025, non seulement l’intéressé n’en justifie pas qui plus est, il y a lieu de constater que depuis le 10 janvier 2025, il est suivi médicalement au centre de rétention. Il n’est donc pas démontrer une incompatibilité médicale avec sa rétention. En l’état, il n’y a pas lieu de relever d’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention. Le moyen sera rejeté. Pour autant, dans l’intérêt de Monsieur [V] il y a lieu d’enjoindre l’administration de réaliser un examen médical afin d’évaluer la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec la rétention. En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/156 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [D] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 8 février 2025 ENJOIGNONS l’autorité administrative de réaliser un examen médical de compatibilité de l’état de santé de M. [D] avec la rétention NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11h42 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00150 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3K En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cde8df5b5c7d10ca9424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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