Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cf15df5b5c7d10ca96e4
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 202 211 535 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/03178 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4NR N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ENTRE: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant) ET: Madame [P] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Yvan GUILLOTTE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé en date 10 septembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a consenti à la société PILAT'ULOU représentée par M. [M] [H] un prêt professionnel, portant le numéro 00000936929, d'un montant de 380 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 2,50 % et remboursable par 84 mensualités. Ledit contrat a été régularisé par la société le 11 septembre 2014 et avait pour objet le rachat de 1 000 parts sociales de la société LOCATOU. Aux termes dudit contrat, Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] se sont portés, selon acte du 11 septembre 2014, cautions solidaires de la société PILAT'ULOU dans la limite de 190 000 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 108 mois, et, en outre, ils ont expressément renoncé au bénéfice de discussion. La société PILAT'ULOU cessait, à compter du 30 juin 2021, de régler les mensualités du prêt n°00000936929. Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 03 mai 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES mettait en demeure la société PILAT'ULOU d'avoir à régler la somme de 61 191,31 €, lui précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme du prêt n°00000936929 serait automatiquement prononcée. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 03 mai 2022 adressée respectivement à Monsieur [M] [H] et à Madame [P] [H] née [B], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les informait, en leur qualité de caution, de la situation et les mettait en demeure de procéder au règlement des sommes dues. Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait la société PILAT'ULOU de la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure d'avoir à régler la somme de 130 237,26 € dont 129 381,58 au titre du prêt n°00000936929. Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait Monsieur [H] [M] de la déchéance du terme du prêt et le mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire de ladite somme d'avoir à régler la somme de 129381,58 au titre du prêt n°00000936929. Par lettre recommandé avec accusé réception en date du 23 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES informait Madame [P] [H] née [B] de la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure, en sa qualité de caution solidaire de ladite somme d'avoir à régler la somme de 129 381,58 au titre du prêt n°00000936929. Selon jugement prononcé le 15 mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, la société PILAT'ULOU a été placée en liquidation judiciaire. Par acte du 27 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE assignait M. [H] et Mme [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande de : - DECLARER ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence : - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 131 475,32 € arrêtée au 15 mai 2023 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au règlement définitif - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - DEBOUTER Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] de l'intégralité de leurs demandes - REJETER toutes demandes de délais de paiement -Dans le cas où la juridiction envisagerait d'accorder des délais de paiement, - JUGER qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance, la créance deviendra immédiatement et sans aucune formalité exigible. - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, M. [H] et Mme [B] demandent de: - DÉBOUTER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - PRONONCER la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l'engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014 et l'affectation des paiements effectués par la société PILAT'ULOU au règlement du principale de la dette En cas de condamnation de M. [H], - LIMITER l'assiette du gage de la demanderesse aux seuls biens propres de M. [H] à l'exclusion des biens communs et des biens propres de Mme [B]. En cas de condamnation des cautions, - CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à leur verser la somme de 131.475,32 € et CONSTATER l'extinction de la dette par compensation. A titre subsidiaire, - REPORTER le paiement du principal restant à devoir à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à deux années - ÉCARTER l'exécution provisoire Dans tous les cas, - CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES aux entiers dépens MOTIFS, 1- Sur la production de la déclaration de créances de la banque L'article 2313 alinéa 1 du Code civil dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette… ». L'article L.622-24 alinéa 1 et 2 du Code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. » L'article R. 622-24 du Code de Commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24. » En l'espèce, M. [H] et Mme [B] affirment que : - si le CRÉDIT AGRICOLE a communiqué la déclaration de créance qu'il a adressée au mandataire liquidateur, il ne communique pas la réponse de celui-ci ; - il appartiendrait donc au CRÉDIT AGRICOLE de justifier de l'acceptation de sa déclaration de créance par le mandataire liquidateur ; - à défaut d'admission de sa créance, le CRÉDIT AGRICOLE ne pourrait valablement les poursuivre en leur qualité de cautions ; - par conséquent, la demande du CRÉDIT AGRICOLE devrait être déclarée irrecevable. Pour sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE affirme avoir régulièrement procédé à sa déclaration de créance, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 juin 2023, entre les mains de Maître ROCHER Selarl FIDES mandataire judiciaire. Quoi qu'il en soit, la procédure de liquidation judiciaire n'interdit pas au créancier de poursuivre une action en paiement à l'encontre de la caution conformément aux articles L 622-28 et R 641-26 du code de commerce. Par ailleurs, cette irrecevabilité n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état dans le cadre d'un incident comme le prévoit l'article 789 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable devant le juge du fond. 2- Sur la demande de M. [H] et Mme [B] concernant le caractère manifestement disproportionné de leur engagement de caution L'article L.343-4 du Code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat de cautionnement souscrit le 10 septembre 2014, dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Il en résulte notamment que : - la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; - la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, en tenant compte de la valeur des parts sociales ; - la loi en vigueur à l'époque du cautionnement n'imposait pas au banquier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement par le biais d'une fiche de renseignements ; - néanmoins, si le créancier faisait remplir à la caution une fiche de renseignements, la banque pouvait se fier à ce qui est inscrit par la caution sur la fiche de renseignements, sauf en cas d'une anomalie apparente ou d'engagements connus du créancier ; - la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; - si la preuve de la disproportion lors de la conclusion du contrat de cautionnement incombe à la caution, celle de la proportionnalité de la caution au moment où celle-ci est appelée, incombe au créancier. Au soutien de leurs demandes, M. [H] et Mme [B] mettent en avant que : - dans la fiche de renseignements patrimoine, ils mentionnaient qu'ils avaient déjà souscrit deux prêts : - un prêt immobilier dans le cadre d'une SCI d'un montant de 303.000 € à échéance de 12 ans, - un prêt d'un montant de 19.000 € à échéance de 3 ans ; - M. [H] déclarait également supporter 15.000 € d'impôts et une pension alimentaire de 3.276 €. - le CRÉDIT AGRICOLE aurait eu connaissance que la situation ainsi déclarée ne serait plus celle des cautions pour les mois à venir puisque M. [H] allait quitter ses fonctions de Directeur Général salarié pour reprendre la société LOCATOU, selon un montage imposé par le CRÉDIT AGRICOLE ; - il serait donc d'une très grande mauvaise foi pour le CRÉDIT AGRICOLE de retenir la rémunération que percevait M. [H] deux années avant, en 2012, et d'en conclure à l'absence de disproportion alors que l'opération financée entraînait inéluctablement une baisse très significative de sa rémunération. Or il résulte de l'examen des pièces produites que : - la société PILAT'ULOU, société à responsabilité limitée constituée selon statuts en date du 22 juin 2014, a pour associés : - Monsieur [M], [L] [H] pour 5 000 parts sociales - Madame [P], [G], [C] [B] épouse [H] pour 5 000 parts sociales - Monsieur [W] [V] pour 1 000 parts sociales - la société FINANCIERE TRAL, société par actions simplifiée, pour 8 000 parts sociales ; - la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a sollicité des époux [H] qu'ils remplissent une fiche de renseignements relatif à leur patrimoine et à leurs revenus ; - Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] ont régularisé, de leurs mains, le 08 juillet 2014, ladite fiche ; - il ressort de ce document les éléments suivants : - des revenus déclarés pour le couple de 141 624 € (139 800 € pour l'un et 1 824 € pour l'autre), sachant que, afin de justifier ces éléments, il a été remis à la banque l'avis d'impôt 2013 sur les revenus 2012, et que ce document est cohérent avec les revenus déclarés dans la fiche de patrimoine, - des charges annuelles 18 276 € (3276 € de pensions alimentaires et 15 000 € d'Impôts) outre une charge annuelle d'un crédit voiture pour 7 642 € avec un dernière échéance 05/2017, - l'achat de la résidence principale évaluée à 630 000 € par le biais d'une société civile immobilière, sachant qu'un crédit immobilier a été souscrit par la SCI et que le capital restant s'élevait au jour de la régularisation de la fiche de renseignements, à la somme de 303 000 €, avec une dernière échéance 06/2026. Par ailleurs, la banque a apprécié ces éléments en fonction du patrimoine du couple, du fait que Monsieur et Madame [H] sont mariés sous le régime de la communauté et ont chacun souscrit un engagement de caution. Il résulte des informations financières contenues dans cette fiche de renseignements que: - Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] ne justifient pas que leur engagement de caution en date du 11 septembre 2014 était disproportionné, sachant qu'aucune anomalie apparente n'est démontrée ; - la banque, qui en l'absence d'anomalie apparente pouvait se fier au contenu de cette fiche, a, à juste titre, considéré qu'au regard des éléments déclarés par les cautions que leur engagement solidaire à hauteur de 190 000 € n'était pas disproportionné. Enfin, aucune pièce produite par les défendeurs ne démontre l'implication de la banque dans le montage financier allégué par ces derniers. Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] versent aux débats leur avis d'imposition 2022. Or, cette information n'est pas pertinente dès lors que, lors de la souscription de leur engament en date du 10 septembre 2014, il n'existait aucune disproportionnalité et que Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] sont taisants sur l'étendue de leur patrimoine à ce jour. Par conséquent, leur demande relative à la disproportionnalité de leur engagement de caution sera rejetée. 3-Sur la demande subsidiaire de M. [H] et Mme [B] en application de l'article 1415 du code civil En l'espèce, Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] demandent, en application de l'article 1415 du code civil que l'engagement de caution soit limité au patrimoine propre de Monsieur [H] et que les biens communs soient exclus. Or cette demande est inopérante : l'engagement de caution solidaire a été contracté par chacun des époux, et, ainsi, en application de l'article 1415 du code civil, non seulement les biens propres de chacun des époux, mais encore les biens communs du couple, ont été engagés. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. 4- Sur la demande concernant l'obligation de mise en garde Selon l'ancien article 1147 du Code civil applicable au litige, une banque se doit de mettre en garde ses clients non avertis sur l'inadaptation d'un prêt ou d'un cautionnement aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution et sur le risque de l'endettement qui résulte de l'octroi du prêt. Il en résulte que : - c'est à la banque de démontrer le caractère averti ou non d'un emprunteur ; - c'est à la banque de rapporter la preuve qu'elle a mise en garde la caution ou l'emprunteur non averti ; - le préjudice résultant pour l'emprunteur ou la caution du manquement par la banque de son obligation de mise en garde est la perte de chance de ne pas contracter. Au soutien de leurs demandes, M. [H] et Mme [B] mettent en avant que : - le CRÉDIT AGRICOLE aurait demandé à M. [H] de créer une société holding qui rachèterait les parts de la société LOCATOU, société holding dans laquelle Mme [B] devait également être présente ; - ils auraient donc procéder ainsi, de sorte que les statuts de la société PILAT'ULOU produits par le CRÉDIT AGRICOLE avaient ainsi été enregistrés le 11 juillet 2014, soit 2 mois avant le contrat de prêt du CRÉDIT AGRICOLE à la société PILAT'ULOU et les actes de cautionnement, sachant que le prêt souscrit avait des échéances annuelles et non mensuelles particulièrement importantes ; - il serait vain de prétendre qu'ils auraient été, de part leur qualité d'associé de la société PILAT'ULOU, cautions averties, puisqu'ils n'auraient eu l'un et l'autre aucune expérience dans l'activité de location de matériel de chantier et que la société PILAT'ULOU aurait été créée 2 mois avant leur engagement de caution sur prescription du CRÉDIT AGRICOLE ; - par conséquent, le CRÉDIT AGRICOLE, qui aurait ainsi manqué à son obligation de mise en garde et de conseil, devrait être condamné à leur verser la somme de 131.475,32€. Or, compte tenu encore une fois du contenu des informations financières déclarées dans la fiche de renseignements, Monsieur et Madame [H] ne justifient pas que, au jour de l'engagement, il existait un risque d'endettement né de l'opération garantie. Par ailleurs, aucune pièce produite par les défendeurs ne démontre l'implication de la banque dans le montage financier allégué par ces derniers. Par conséquent, Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts dans la mesure où ils n'établissent pas que la banque a commis une faute. 5– Sur la demande concernant l'information annuelle des cautions L'article L. 313-22 du Code monétaire et financier (dans sa version en vigueur au contrat de cautionnement) dispose ; « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » L.333-2 ancien du code de la consommation dispose : « Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. » L.343-6 ancien du code de la consommation dispose : « Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. » L'article 2302 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. » Il en résulte notamment qu'il appartient à l'établissement financier de rapporter la preuve de l'accomplissement effectif de cette obligation et que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Cass. Civ. Chambre commerciale, 9 février 2016, 14-22.179 ; Cass. com. 5-4-2016 n° 14-20.908 F-D : RJDA 7/16 n° 568; Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°21-11.045). En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que le CRÉDIT AGRICOLE ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement informé les cautions : les courriers du CRÉDIT AGRICOLE produits à ce titre sont insuffisants à démontrer que les cautions ont été effectivement informées car il n'y a pas preuve de leur envoi, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception... Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance des pénalités et intérêts échus depuis la souscription de l'engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014, et ce, jusqu'à la lettre de mise en demeure les informant de la situation, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2022. Les paiements effectués par la société PILAT'ULOU seront réputés affectés au règlement du principale de la dette. 6– Sur les demandes de la caisse regional de credit agricole mutuel sud rhone alpes En application des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES est bien fondée à poursuivre le paiement de sa créance auprès Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] en leur qualité de caution solidaire de la société PILAT'ULOU, sachant que la procédure de liquidation judiciaire n'interdit pas au créancier de poursuivre une action en paiement à l'encontre de la caution conformément aux articles L 622-28 et R 641-26 du code de commerce. La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES s'élève à la somme de 131 475,32 € se décomposant de la manière suivante - Principal dû au 03/05/2022 115 353,00 € - Intérêts au 03/05/2022 au taux de 2,50 %: 2 533,10 € - Intérêts de retard au 03/05/2022 au taux de 2,5 % + 2 pts : 2 204,26 € - Intérêts au taux de 2,50 % du 03/05/2022 au 15/05/2023 : 2 978,64 € - Indemnité forfaitaire 8 406,32 € TOTAL OUTRE INTERETS ET FRAIS 131 475,32 € Or la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l'engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014 a été prononcée, et ce, jusqu'au 5 mai 2022. Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire réclamée est une clause pénale manifestement excessive au regard de la situation actuelle des défendeurs, et il convient, d'office, de la diminuer à une somme de 1000 €. Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] seront condamnés solidairement entre eux au paiement de la somme de 119 331,64 € (115 353€ de capital restant dû outre 2978,64 € d'intérêts entre le 3 mai 2022 et le 15 mai 2023 et 1000 € d'indemnité forfaitaire), arrêté au 15 mai 2023 en leur qualité de caution solidaire de la société PILAT'ULOU, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au règlement définitif. 7– Sur les délais de paiements L'article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.» En l'espèce, M. [H] et Mme [B] demandent de reporter dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Or les défendeurs ne justifient pas de la nécessité de rapporter la somme due dans la limite de deux années. Néanmoins, compte tenu de situation de M. [H] et Mme [B], il convient de faire droit à cette demande de délai, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement 8- Sur les autres demandes Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de de la date de l'assignation. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l'engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014, et ce, jusqu'à la lettre de mise en demeure les informant de la situation, reçue par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mai 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] au paiement de la somme de 119 331,64 € arrêtée au 15 mai 2023, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au règlement définitif ; ACCORDE à Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] des délais de paiement pour se libérer de cette somme sur une durée de 24 mois, le premier versement de 4800 euros devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, les autres paiements devant avoir lieu le 15 de chaque mois et le dernier devant solder la dette ; DIT qu'à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ; DÉCLARE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [P] [H] née [B] aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL Me Yvan GUILLOTTE Le
Articles de loi cités
article 1415 du code civilarticle 2313 alinéa 1 du Code civil disposearticle L. 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1415 du code civil que larticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.343-4 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cf15df5b5c7d10ca96e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA