Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cf15df5b5c7d10ca96e8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 183 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02717 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3PP N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ENTRE: Madame [M] [X] [D] [I] née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2023-000156 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Etienne ) ET: Madame [C] [P] veuve [I] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 9] 1993 à [Localité 16] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marie-Cécile POITAU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Monsieur [H] [E],[W] [I] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 16] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-003506 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE De la relation ayant existée entre Madame [T] [O] et [L] [I], est née le [Date naissance 7] 1981, Madame [M] [I]. D'une autre relation que [L] [I] a entretenu avec une personne, sont nés : - Monsieur [F] [I], - Monsieur [A] [I]. Le [Date mariage 8] 2014, Madame [C] [P] et Monsieur [L] [I] se sont mariés sur la Commune de [Localité 16] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Monsieur [L] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 17] laissant pour lui succéder [C] [I] et ses trois enfants. Par actes des 22, 23 et 29 juin 2023, Madame [M] [I] assignait Madame [C] [P], [F] [I] et [H] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [I] demande de : A – SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE, au visa des articles 757-1 du Code civil, 815 et suivants du Code civil, ainsi que 840 et suivants du Code civil, Vu l'article 1364 du code de procédure civile, - ORDONNER le partage des biens dépendant de l'indivision successorale résultant du décès de [L] [I], - DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, - COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage, - DONNER ACTE de la proposition de partage que la requérante formule, B – SUR LES CREANCES REVENDIQUEES PAR MADAME [C] [I] A TITRE PRINCIPAL - JUGER que Madame [P] ne justifie pas avoir remboursé des dettes de la communauté à l'aide de fonds qui lui appartenaient en propre, En conséquence, - DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € et 471,50 € sur la succession, A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER que la dette de 7746,22 € est une dette commune aux époux [P]-[I], - DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € sur la succession, - JUGER que Madame [P] détient une créance sur la communauté à hauteur de 7746,22 €, C – SUR L'ARTICLE 700 CPC ET LES DEPENS - CONDAMNER MADAME [C] [I] aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [P] demande, au visa des articles 757-1, 815, 840 du code civil, ainsi que 1364 du code de procédure civile, de : - Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [L] [I] - Désigner Me [B] [U], notaire à [Localité 13] pour procéder aux opérations de partage et un juge pour en surveiller le déroulement - Dire et juger qu'elle dispose d'une créance pour avoir soldé le crédit automobile et les frais funéraires. - Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [I] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840, 1400 et suivants, 1437, 1468, 1469 du Code civil, 514 et suivants, 695 et suivants, 700, 1358 et suivants, 1360, 1364 u Code de procédure civile, de : - Déclarer recevables et bien fondées ses demandes. - Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire. - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [L] [I]. - Désigner, pour y procéder, Maître [B] [U], Notaire à [Localité 13], ou tout autre notaire qu'il plaira et qui sera désigné par le Président de la Chambre des Notaires de la LOIRE. - Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), du Fichier des Contrats d'assurance VIE (FICOVIE) et consulter l'Association pour la Gestion des informations du Risque en Assurance (AGIRA). - Commettre un Juge pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale. - Renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent jugement, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d'un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif du notaire commis. - Sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la liquidation-partage du régime matrimonial avec Monsieur [L] [I]. - Sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux ébats tout document utile et intéressant la récompense due par elle à la Communauté, notamment la nature des travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Localité 14], le montant des travaux payé par la Communauté. - Fixer la valeur du véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 12], à la somme de 21 831 €. - Débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de réparation sur le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle c-HR, immatriculé [Immatriculation 12]. - Débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre du crédit automobile et des frais funéraires. - Lui donner acte de sa proposition de partage, de sa connaissance des éléments d'actifs et de passifs de la succession. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. - Statuer ce que de droit sur les dépens. M.[F] [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu. MOTIFS 1- Sur le recours au partage judiciaire Selon l'article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. » Selon l'article 840 du Code Civil : « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. » En l'espèce, les démarches amiables visant à régler la succession n'ont pas abouti. Le partage judiciaire est désormais la seule issue. L'ensemble des héritiers sont d'accord avec le partage judiciaire qui sera donc ordonné, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. 2- Sur les demandes concernant un véhicule de marque TOYOTA, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12] En l'espèce, Monsieur [H] [I] demande de fixer la valeur du véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 12], à la somme de 21 831 €. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [I] met en avant que : - Madame [C] [P] propose une évaluation à hauteur de 16 900 €; - ladite évaluation serait sous-évaluée : en effet, elle aurait été faite dans le cadre d'une reprise avec remise en état, et, dès lors, selon lui, le prix aurait été volontairement fixé à la baisse par le garage souhaitant reprendre le véhicule ; - il conviendrait de fixer la valeur dudit véhicule automobile à la somme de 21 831 €, tel que cela ressortirait de la côte argus. Or la côte argus ne saurait suffire à contredire l'évaluation du garagiste, faute d'éléments in concreto permettant de confirmer cette valeur argus. La demande de Monsieur [H] [I] sera donc rejetée. 3- Sur les demandes concernant le crédit automobile afférent à l'achat du véhicule TOYOTA et les frais d'obsèques En l'espèce, Madame [C] [P] affirme avoir remboursé le crédit automobile afférent à l'achat du véhicule TOYOTA pour un total de 7746,22 €. Elle demande de dire également qu'elle dispose d'une créance pour avoir soldé le crédit automobile et les frais funéraires. Or, si Madame [P] a réglé cette somme, il faut qu'elle prouve que cette somme lui appartenait en propre et qu'il ne s'agissait pas de fonds relevant de la communauté pour demander une récompense. Or cela n'est pas démontré : certes, il ressort du relevé bancaire qu'elle verse aux débats que cette somme a été réglée depuis son compte le 1er mars 2021, mais il ressort aussi de ce relevé que cette même somme a été virée sur ce même compte le 24 février 2021 depuis un autre compte inconnu. De même, Madame [P] ne prouve pas que la somme de 471,51 € relative aux frais d'obsèques a été réglée à l'aide de fonds lui appartenant en propre. Madame [P] ne justifiant pas que ces fonds lui appartenaient en propre, il convient de considérer que ce virement est intervenu à l'aide de fonds communs, de sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer une créance à ce titre. Enfin, Monsieur [H] [I] demande de débouter Madame [C] [P] veuve [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre des frais de réparation sur le véhicule automobile de marque TOYOTA, modèle c-HR, immatriculé [Immatriculation 12]. Or cette demande est sans objet car Madame [C] [P] ne formule aucune demande au titre des frais de réparation du véhicule dans le dispositif de ses dernières conclusions. 5- Concernant un prêt bancaire souscrit auprès du [11] En l'espèce, Monsieur [H] [I] affirme que : - il existerait, au titre du passif, un prêt qu'il aurait souscrit auprès du [11], dont Monsieur [L] [I] et Madame [C] [P] veuve [I] se seraient portés caution, et dont le restant dû en août 2023 s'élèverait à la somme de 11 888,19 € ; - or les dettes résultant d'un cautionnement souscrit par un époux devraient figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il ne serait pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. Pour sa part, Madame [C] [P] affirme à ce titre que : - ce serait Monsieur [H] [I] qui aurait souscrit ledit crédit auprès du [11] ; - elle aurait été citée par devant le JCP du tribunal de St Etienne, le 16 janvier 2023 en qualité de caution de ce prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur ; - les pièces versées aux débats par le [11] démontreraient que Monsieur [H] [I] aurait manifestement tenté d'imiter sa signature sur l'acte de caution de sorte que le créancier aurait renoncé à la poursuivre. Or aucune demande à ce titre n'est formulée dans le dispositif d'aucune des dernières conclusions des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. 6- Sur les demandes de Monsieur [H] [I] visant à : - sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la liquidation-partage du régime matrimonial avec Monsieur [L] [I]. - sommer Madame [C] [P] veuve [I] de produire aux débats tout document utile et intéressant la récompense due par elle à la communauté, notamment la nature des travaux réalisés dans le bien immobilier sis [Localité 14], le montant des travaux payé par la communauté. En l'espèce, au soutien de sa seconde demande de sommation, Monsieur [H] [I] met en avant que : - de son vivant, Monsieur [L] [I] aurait réalisé plusieurs travaux de conservation et d'amélioration dans le bien immobilier propre de Madame [C] [P] sis à [Localité 14], bien qu'elle aurait reçu par succession de ses parents ; - ces travaux auraient consisté notamment dans l'aménagement d'un premier étage, la fourniture et l'installation d'une cuisine intégrée ainsi que la fourniture et la pose de fenêtres ; - lesdits travaux auraient été payés via des deniers communs et réalisés par Monsieur [L] [I] ; - Madame [C] [P] veuve [I] aurait tiré profit de la communauté, et elle devrait ainsi récompense à la communauté. Or ces sommations de communication de pièces sont trop générales et corroborées par aucun élément de preuve, de sorte qu'elles seront rejetées. 7-Sur les autres demandes Les demandes de « donner acte » seront rejetées car il ne s'agit pas de prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à ce titre. Il n'est pas équitable en l'espèce de condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le partage des biens dépendant de l'indivision successorale résultant du décès de [L] [I], DESIGNE Maître [B] [U], notaire à [Localité 13], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l'intermédiaire du Fichier National des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA), du Fichier des Contrats d'assurance VIE (FICOVIE) et consulter l'Association pour la Gestion des informations du Risque en Assurance (AGIRA), DESIGNE le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, DEBOUTE Madame [P] de sa demande tendant à revendiquer une créance de 7746,22 € et 471,50 € sur la succession, JUGE que la dette de 7746,22 € est une dette commune aux époux [P]-[I], DEBOUTE les parties du surplus de leur demande, DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS *Copie exécutoire à: Me Simon LETIEVANT Me Sophie PECCHINI Me Solange VIALLARD-VALEZY *Copie certifiée conforme à : Me Marie-cécile POITAU Notaire Le
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cf15df5b5c7d10ca96e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA