Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cf15df5b5c7d10ca96ec
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 050 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/00255 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IC4U N° minute: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 1ère Chambre Civile JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ENTRE: Madame [N] [A] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET: S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Denis LATRÉMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY DÉBATS: à l'audience publique du 03 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne déclarait Monsieur [P] [C] coupable des faits commis entre le 30 juin et le 31 août 2012, alors qu'il était mineur, de tentative de viol, viol et agression sexuelle sur les personnes de Messieurs [G] [F] [K] et [T] [B], mineurs de 15 ans. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal pour enfants de Saint-Etienne, statuant sur les intérêts civils, condamnait solidairement Monsieur [P] [C] et ses parents, civilement responsables, Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [C], à verser, en réparation des préjudices subis : - la somme de 16.000 euros à Monsieur [G] [F] [K], - la somme de 3.500 euros à sa mère, Madame [M] [B], épouse [V], - la somme de 18.000 euros à Monsieur [T] [B], - la somme de 1.500 euros à son père, Monsieur [W] [B], - la somme de 1.500 euros à sa mère, Madame [H] [F] [K]. Les victimes saisissaient la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) pénales de [Localité 6], qui transmettait leurs demandes indemnitaires au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions (FGTI) en vertu de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale. Ce dernier acceptait de leur verser les mêmes sommes qui leur avaient été allouées par le tribunal pour enfants de Saint-Etienne par décision du 1er juin 2021. Les constats d'accord intervenus avec les victimes étaient ensuite homologués par la CIVI. Le Fonds de Garantie a ainsi exposé en lieu et place de Monsieur [P] [C] et de ses parents, civilement responsables, Madame [N] [A] et Monsieur [Y] [C], la somme totale de 40.500 euros. Sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale et en conséquence des décisions rendues par le tribunal pour enfants de Saint-Etienne, le Fonds de Garantie, subrogé dans les droits des victimes, a ensuite souhaité mettre en œuvre son action subrogatoire à l'encontre notamment de Madame [N] [A]. N'ayant reçu aucun règlement de sa part, par acte d'huissiers du 12 juin 2023, il lui faisait signifier ces décisions de justice puis formait une demande de saisie de ses rémunérations devant le tribunal de proximité de Montbrison. Exposant qu'au moment des faits litigieux, elle bénéficiait d'une garantie « Responsabilité Civile : Vie Privée » en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD, Madame [A] assignait cette dernière ainsi que le Fonds de Garantie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Dans ses dernières conclusions, Madame [A] demande, au visa des articles 1101 et suivants du Code Civil, 1242 du même code, ainsi que L113-8 et L 121-2 du Code des Assurances, de : - Condamner la compagnie ALLIANZ à régler au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans ses droits, la somme de 40 500 € au titre de sa garantie responsabilité civile qui lui est due en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561. - Condamner la même à lui régler une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me MATHIEU, Avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du CPC. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande de : - Débouter Madame [N] [A] de toutes ses demandes dirigées contre elle. - Condamner Madame [N] [A] à lui payer la somme de 2 400 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, avocat de la SELARL JEAN-YVES DIMIER. Dans ses dernières conclusions, le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions demande, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 113-8, L. 113-9, L. 121-2 et L. 124-3 du code des assurances, ainsi que 1242 alinéa 4 du code civil, de : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Madame [N] [A] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente procédure. MOTIFS 1- Sur les demandes de Madame [A] et le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions contre ALLIANZ IARD Les conditions générales de ce contrat stipulent (page 11) : « 4. Responsabilité civile vie privée : a. Les préjudices causés à autrui : Nous garantissons : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels, et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui au cours de votre vie privée. Ces dommages peuvent être causés : - Par votre fait ou par celui des personnes dont vous répondez au regard de la loi (notamment vos préposés) ». Il en résulte que cette garantie visait à couvrir Madame [A] pour les dommages causés par elle-même mais également par son enfant, Monsieur [P] [C], dont elle avait à répondre au regard de l'article 1242 du code civil dès lors que ce dernier, mineur au moment des faits litigieux, vivait alors sous son toit. Madame [A] demande en conséquence, en vertu de ce contrat, que la société ALLIANZ IARD soit condamnée à régler, entre les mains du Fonds de Garantie, l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal pour enfant de Saint-Etienne. Le Fonds de Garantie s'associe à cette demande sur le fondement de l'article L. 1243 du code des assurances qui dispose que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ». La société ALLIANZ IARD affirme que Madame [A] avait été tenue informée des conséquences de toute fausse déclaration, omission ou inexactitude, qui sont rappelées aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances qui disposent respectivement : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. » ; « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.». Sans demander la nullité du contrat d'assurance multirisque habitation la liant avec Madame [A], la société ALLIANZ IARD soutient qu'il n'y aurait pas lieu à garantie dès lors que cette dernière ne lui aurait jamais déclaré la présence de son fils, Monsieur [P] [C], à son domicile. Or la société ALLIANZ IARD ne peut refuser sa garantie sauf à démontrer que ce contrat est nul, et il ressort des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances que cette nullité suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisés de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion par l'assureur. En l'espèce, la société ALLIANZ IARD, sur qui pèse la charge de cette preuve, n'établit pas que ces conditions sont réunies. En effet, la société ALLIANZ IARD ne démontre pas avoir posé, lors de la conclusion du contrat en cause, une question précise impliquant la révélation de la présence de Monsieur [P] [C] au domicile de Madame [A]. Dans ces conditions, la nullité du contrat en cause ne peut être soulevée (Cass., Civ.2ème, 21 novembre 2019, pourvoi n°18-21.325). Par ailleurs, rappelant que Monsieur [P] [C] a été condamné pour avoir commis des faits intentionnels, la société ALLIANZ IARD soutient que le contrat en cause ne couvre pas les conséquences dommageables de tels faits. Or, il ressort de l'article L. 121-2 du code des assurances, qui est d'ordre public, que : « L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. ». Il s'en déduit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par les personnes dont l'assuré, en l'espèce, Madame [A], est civilement responsable dès lors que ce dernier a été condamné en tant que tel sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Dans ces conditions, le Fonds de Garantie et Madame [A] sont légitimes à solliciter la condamnation de la société ALLIANZ IARD à rembourser au Fonds de Garantie la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date à laquelle la société ALLIANZ IARD a été assignée par Madame [A] devant la présente juridiction. 2- Sur les autres demandes Il est équitable en l'espèce de condamner la société ALLIANZ IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est équitable en l'espèce de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 40.500 euros au titre de sa garantie due à Madame [N] [A] en vertu du contrat d'assurance multirisque habitation n°44687561, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d'autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, Valérie DALLY Antoine GROS Copie exécutoire à: Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER Me Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS Me Sophie MATHIEU Le
Articles de loi cités
article L. 121-2 du code des assurancesarticle 699 du CPC.article 1242 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 706-11 du code de procédure pénale et en conarticle L. 1243 du code des assurances qui dispose quarticle 1242 du code civil dès lors que ce dernierarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cf15df5b5c7d10ca96ec
Données disponibles
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