Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786d040df5b5c7d10ca9993
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ __________________ POLE SOCIAL __________________ S.A.S. IPCO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BCO FRANCE C/ URSSAF PICARDIE __________________ N° RG 24/00149 N°Portalis DB26-W-B7I-H4SW Minute n°25/00011 Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T Rendu par : M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire et M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. IPCO VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BCO FRANCE 34 rue de Montdidier 80700 ROYE Représentant : Me Nastasya COFFOURNIC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle LESPIAUC ET : PARTIE DEFENDERESSE : URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par Mme [I] [X] Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025 Jugement contradictoire et en premier ressort Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 13 janvier 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 avril 2024, la S.A.S. IPCO, venant aux droits de la société BCO FRANCE, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie, saisie le 4 décembre 2023, relative à l’éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs liées à l’épidémie de Covid 19. Après trois renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025. Par courrier électronique du 10 janvier 2025, la société IPCO a informé le tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, qu’elle se désistait de toute instance et action, motif pris que la société avait été remboursée des sommes qu’elle avait versées à l’Urssaf en paiement de la mise en demeure du 21 novembre 2023. Décision du 13/01/2025 RG 24/00149 A l’audience de ce jour, la société IPCO, régulièrement représentée, confirme se désister de l’instance et de l’action. L’Urssaf Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 384 du Code de procédure civile : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par décès d’une partie”. En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La société IPCO déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance et de l’action. L’Urssaf Picardie accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait. En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société IPCO succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, statuant seul, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la S.A.S. IPCO, venant aux droits de la société BCO FRANCE, de son désistement d’instance et d’action, Donne acte à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Picardie de son acceptation, Déclare le désistement de l’instance et de l’action parfait et constate l’extinction de l’instance, Constate le dessaisissement de la juridiction, Condamne la S.A.S. IPCO, venant aux droits de la société BCO FRANCE, aux éventuels dépens. Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Articles de loi cités
article L218-1 alinéa 2 du code de larticle 384 du Code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786d040df5b5c7d10ca9993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA