Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6786d52bdf5b5c7d10caa66e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 34 125 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du: 10/01/2025 N° RG 24/00391 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTD4 - CPS MINUTE N° : M. [D] [L] CONTRE [15] Copies : Dossier M. [D] [L] [15] Me Nathalie TIXIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Pôle Social Contentieux Agricole LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Monsieur [D] [L] [Adresse 5] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Nathalie TIXIER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-00479 du 19 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR ET : [15] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [C] [U], munie d’un pouvoir, DÉFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire. assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 6 décembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Depuis le 1er janvier 2019, la [6] de la [14] a repris la gestion du [13] ([12]), précédemment assurée par la [8] (la [9]). A partir de cette même date, la [15] (la caisse) a assuré la liquidation des prestations ex-FCATA. A ce titre, elle a repris le dossier de Monsieur [D] [L], auparavant connu sous le nom de [D] [X]. Par courrier daté du 10 mars 2022, Monsieur [D] [L] a demandé auprès de la [15] le paiement des arrérages – entre 1991 et 2016 - d’une rente accident du travail attribuée à effet du 1er janvier 1976. Il indiquait alors que le nom [X] était devenu [L], selon lui en date du 29 mars 1989, à la suite à une procédure de changement de nom. Le 24 mars 2022, Monsieur [D] [L] a sollicité cette régularisation auprès de la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse. Cette commission, par lettre datée du 19 avril 2024, lui a notifié le rejet de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il était par ailleurs précisé : « (…) votre nièce a contacté la [14] en décembre 2020 afin de demander la remise en paiement de votre rente qui aurait été suspendue depuis 1991. La [7] a confirmé que cette rente avait été suspendue à compter du 1er septembre 1995. (…) conformément à la législation en vigueur, la [14] a repris le paiement des rentes avec effet rétroactif de 5 ans, soit le 1er janvier 2016, pour un montant de 9.341,25 euros. (…) ». Par requête datée du 4 juin 2024, enregistrée au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. A l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [D] [L] est représenté par son conseil qui s’en remet à ses écritures déposées à l’audience. Il est demandé à voir : dire et juger l’action non prescrite de paiement d’arrérages de la rente [12] ; en conséquence, dire et juger que la [14] devra verser à Monsieur [D] [L] les arrérages du montant de la rente accident du travail à compter de 1991 à 2015 ; condamner la [15] aux dépens. La représentante de la [15] fait notamment valoir : que la [7] lui a transmis des décomptes de versement de la rente jusqu’en septembre 1995 ; que ce n’est qu’en juillet 2021, suite à de nombreux échanges, que le dossier de Monsieur [D] [L] a été enfin complet, afin de permettre la mise en paiement au titre de la rente [12]. Il est précisé : qu’en 1995, le paiement des arrérages de la rente était soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que Monsieur [D] [L] avait ainsi jusqu’en décembre 2000 pour réclamer le versement de la rente viagère ; que ce n’est qu’en mai 2001 que l’intéressé justifie d’un acte - envoi d’un recommandé – auprès de la [7], aucun versement de rente n’étant alors cependant repris par cette caisse ; que le versement de la rente [12] a repris en 2021 ; qu’en application de l’article 2224 du code civil, la [15] a effectué, en faveur de Monsieur [D] [L], un règlement d’arrérages rétroactif au 1er janvier 2016. Il est demandé à voir : confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ([11]) notifiée le 19 avril 2024 ; débouter Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes. MOTIFS La recevabilité du recours de Monsieur [D] [L] n’est pas discutée. Sur la demande relative aux arrérages : Il résulte notamment des pièces versées aux débats : que Monsieur [D] [L] a été victime d’un accident du travail en 1960, entrainant une invalidité, et qu’il a perçu, avec effet au1er janvier 1976, une rente viagère versée trimestriellement, initialement par la [7] (la [9]) au nom de [D] [X] patronyme devenu [L] à la suite d’une procédure de changement de nom ; que la [9] a adressé à « M. [X] » : un courrier (du 19 novembre 1997) lui demandant de faire parvenir une fiche individuelle d’état civil établie à son nom, valant certificat de vie (portant la mention « non décédé ») et de nationalité, cette pièce devant être dûment complétée par ses soins ; un courrier (daté du 19 mars 2001) invitant l’intéressé à adresser notamment un relevé d’identité de compte établi à une date récente ainsi que son numéro de sécurité sociale ; que suite à ce courrier, une réponse signée (illisible), portant la date du 6 mai 2001, a été retournée à la caisse ; Il n’est pas discuté que la [15], en charge de la gestion de la rente [12] depuis le 1er janvier 2019, relève que le versement de la rente par la [9] avait été suspendu à compter du 1er septembre 1995, et que cette caisse a repris le paiement de la rente servie, avec un effet rétroactif de 5 ans, soit au 1er janvier 2016, pour un montant de 9.341,25 euros à la suite d’une demande formulée en décembre 2020 par la nièce de Monsieur [D] [L]. Il n’est ainsi pas établi que la [9] ait suspendu dès 1991 le versement de la rente dont Monsieur [D] [L] est créancier depuis 1976. Les écritures déposées font en effet clairement référence à une suspension de versement à partir de septembre 1995 seulement. Monsieur [D] [L] fait aussi valoir : que la lettre datée du 19 mars 2001 a été envoyée par la [9] à une adresse à « [Localité 2] » où il n’habitait plus et que cet adressage a entrainé de longs délais de transmission pour un retour au 23 mai 2001 (date de l’AR par la [9] de la lettre expédiée par « [X] [D] » depuis l’Algérie) ; qu’il a signé cette lettre le 6 mai 2001. Il soutient que la durée de ces échanges ne lui est pas imputable et qu’elle ne saurait le pénaliser par application stricte des règles de prescription invoquées par la [14]. Il apparaît toutefois qu’à la suite de la réponse apportée ici à la demande de la [9], les versements de la rente [12] n’ont pas repris. L’ancien article 2277 du code civil, en vigueur du 17.07.1971 au 19.01.2005 dispose : « Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : Des salaires ; Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; Des loyers et des fermages ; Des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. » Ces dispositions prévoyaient ainsi une prescription de cinq ans en matière de paiement d’arrérages de rente accident du travail. Dès fin 1995, Monsieur [D] [L] était en mesure de constater la cessation des versements trimestriels régulièrement effectués par la [9], et cela, depuis 1976 et de se manifester auprès de cette caisse afin d’obtenir la reprise des versements auxquels il pouvait prétendre. Il n’allègue ni ne justifie non plus en l’espèce de l’existence d’une impossibilité d’agir. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des règles de prescription applicables, l’intéressé avait jusqu’en décembre 2000 pour réclamer les arrérages de rente auxquels il pouvait prétendre. Ainsi que le fait valoir la [14], ce n’est que courant mai 2001 que Monsieur [D] [L] s’est manifesté auprès de la [9], sans non plus ensuite formaliser une quelconque réclamation ou encore exercer une action dans le but de le rétablir dans ses droits. L’article 2224 du code civil dans sa version modifiée par la loi n° 2008-561, en vigueur depuis le 19.06.2008 dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ». La [14] fait valoir que le versement de la rente [12] ayant repris en 2021, c’est sur le fondement de ces dispositions qu’un règlement d’arrérages rétroactif est intervenu à effet du 1er janvier 2016. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [D] [L] doit être débouté de son recours. Monsieur [D] [L] doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Monsieur [D] [L] ; L’en DEBOUTE ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 2224 du code civil dans sa version modifiéarticle L 218-1 du code darticle 2224 du code civilarticle 2224 du code civil. Il était par ailleursarticle 2277 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6786d52bdf5b5c7d10caa66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA