Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786d52bdf5b5c7d10caa672
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4EJ MINUTE : 25/00021 ORDONNANCE rendue le 14 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [V] [O] né le 28 Novembre 1967 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 13/01/2025 à 16h08, l’incident a été joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [V] [O] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [V] [O] a été admis depuis le 03/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 08 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] [L] en date du 08/01/2025 qu’il a constaté : “Le contact avec le patient semble tout à fait adapté car le patient arrive à se contenir. Les symptômes sont difficiles à mettre en évidence. La parcours de soins ambulatoire avant cette hospitalisation a été particulièrement mis en difficulté. Le patient fait regulierement des passages à l’acte et met les traitements en échec soit par rupture de prise soit par rupture du contact avec les soignants. Une modification des thérapeutiques pour permettre de reprendre des soins ambulatoires avec introduction d’une IMR paraît indispensable à ce jour. Pour cela il est impératif de changer les molécules fondamentales du traitement. Un travail doit également être mis en place avec les structures ambulatoires pour arriver à rétablir un maillage suffisamment bon et fonctionnel. Les contacts à ce sujet sont en cours. De fait à ce jour, il n’y a pas d’alternative à l’hospitalisation pour prendre en charge de manière adapté ce patient. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [V] [O] a déclaré :” on ne m’a parlé de rien du tout je tiens à vous dire que moi j’ai rien fait de spécial j’ai toujours pris le médicament qui me constipait énormément; ils ont enlevé le médicament qui me constipait, j’avais été constipé durant 16 jours; j’ai un nouveau médicament de l’abilify ; j’ai rendez-vous cet après-midi à l’assurance maladie, Pour l’hospitalisation, je pense que c’est pas nécessaire que je sorte aujourd‘hui mais que je puisse avoir des sorties; bien sûr que je veux sortir pour aller à mon rendez-vous, je me comporte très très très bien. “ Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites. Elle s’en rapporte sur la recherche du tiers et maintien l’absence de notion de péril imminent. Sur la requête en nullité: Attendu que sur le moyen tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe la notion de péril imminent; que selon la définition qu’en a donné la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins; Qu’en l’espèce, le docteur [Y] dans le certificat médical initial du 03 janvier 2025 mentionne au titre des symptômes présentés par le patient “Eléments délirants et rupture de traitement” et précise qu’il existe un péril imminent pour sa santé se manifestant comme suit “perte de contact avec la réalité et danger pour lui-même”; Qu’il se déduit de ces mentions l’existence d’un péril imminent explicite dès lors que le patient présente des troubles mentaux entraînant chez lui une perte de contact avec la réalité sur fond d’éléments délirants et de rupture de traitement, nécessairement susceptible de mettre en péril sa santé, le danger pour lui-même étant par ailleurs explicement visé par le médecin; Que ce moyen sera dès lors écarté; Attendu que sur le moyen tiré de l’irrégularité de la recherche de tiers, il convient de préciser que le patient a fait l’objet d’une première admission en soins psychiatriques sans consentement le 23 décembre 2024, cette mesure ayant été levée par ordonnance du 03 janvier 2025 pour irrégularité de la procédure; Qu’il a fait l’objet d’une seconde admission en soins psychiatriques sans consentement le 03 janvier 2025, date à laquelle l’établissement a essayé de contacter sa mère sans succès (absence de réponse); Que ce moyen sera dès lors écarté; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] afin que la modification des thérapeutiques, avec introduction d’une IMR, puisse être entreprise de manière efficiente avant de reprendre des soins ambulatoires au vu du risque de rupture de soins ; Attendu que Monsieur [V] [O] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [O]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786d52bdf5b5c7d10caa672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA