Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6786d52bdf5b5c7d10caa676
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 38 149 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Jugement du: 10/01/2025 N° RG 24/00085 - N°Portalis DBZ5-W-B7I-JMYE - CPS MINUTE N° : Mme [R] [L] CONTRE [8] Copies : Dossier Mme [R] [L] [8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social Contentieux Agricole LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans le litige opposant : Madame [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne, DEMANDERESSE ET : [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir, DÉFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Monsieur Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 6 décembre 2024 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par lettre datée du 6 janvier 2023, la commission de recours amiable de la [8] a notifié à Madame [R] [L] née [N] la décision suivante : « (…) Vous avez contesté le recours successoral concernant Madame [N] [D]. Nous avons le regret de vous informer que la Commission de Recours Amiable du 17 novembre 2022 a rejeté votre demande pour les motifs suivants : L’article L815-13 du Code de la Sécurité Sociale précise : « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions (…) ». L’article D815-4 du Code de la Sécurité Sociale précise : «Le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. » Madame [N] [D] a perçu l’allocation [10] du 1er janvier 2008 au 31 mai 2021 pour un montant total de 80.014,91 €. A son décès le 22/05/2021, la succession s’élève à 59.381,49 €. L’actif net successoral est de 59.381,49 € étant supérieur à 39.000 € le recours est exercé pour un montant de 20.381,49 € et notifié au notaire le 13 décembre 2021. (…) Compte tenu de cette décision vous restez redevable de la somme de 4.076,29 € au titre de votre quote-part dans la succession de Madame [N] [D]. (…).» Par courrier daté du 21 décembre 2023, le médiateur de la [7] a fait savoir à Madame [R] [L] née [N] qu’il ne pouvait intervenir, ayant été saisi tardivement. Par lettre déposée au Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistrée au Pôle Social le 2 février 2024, Madame [R] [L] née [N] a formé un recours à l’encontre de la décision précitée. A l’audience du 6 décembre 2024, Madame [R] [L] née [N] expose notamment : qu’elle est cohéritière de sa sœur [D], décédée en 2021, dont elle était tutrice, mais dont elle ne gérait cependant pas les comptes ; que sa sœur était lourdement handicapée (taux de 80%) et percevait l’allocation adultes handicapés (l’AAH) depuis janvier 2008 ; qu’elle a appris, lors du décès de sa sœur, que celle-ci percevait en fait une allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) ; qu’elle s’attache à savoir qui a décidé de ce changement d’allocation alors que sa sœur, compte tenu de son handicap, était incapable d’émettre un quelconque avis et, a fortiori, de demander elle-même une telle modification ; qu’aucune information sur ce point n’a été alors transmise à la famille ; que cette question est essentielle en l’occurrence alors que l’AAH, justifiée « à vie » compte tenu du handicap de Madame [D] [N], n’est pas récupérable auprès de la succession après le décès du bénéficiaire. La représentante de la [8] ne soulève pas l’irrecevabilité du recours de Madame [R] [L] née [N]. En réponse au questionnement et à l’argumentation développés par la demanderesse, elle explique notamment : que le service de l’AAH prenait fin à la date de la retraite de la bénéficiaire ; qu’en l’espèce, compte tenu de la législation applicable, l’opération n’a nécessité aucune démarche auprès de l’intéressée ou auprès de sa famille ; que cependant, depuis 2017, en vertu de nouvelles dispositions qui ne sont pas rétroactives, de nouvelles règles sont désormais applicables. MOTIFS Il n’est pas discuté : que Madame [D] [N] a été bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH ) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ; qu’elle a ensuite perçu le service de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([5]) à partir du 1er janvier 2008 et que, suite à son décès survenu le 22 mai 2021, le versement de cette allocation a pris fin le 31 mai 2021. Madame [R] [L] née [N] ne conteste pas non plus le fait qu’en application des dispositions de l’article L815-13 du code de la sécurité sociale, les arrérages versés au titre de l’ASPA, doivent être recouvrés après le décès du bénéficiaire de cette allocation sur la partie de la succession qui excède 39.000 euros. Elle fait valoir, cependant, que le fait de bénéficier de l’AAH n’entraine pas une telle conséquence, préjudiciable à la succession. Il est objectivement établi qu’au moment de son décès, Madame [D] [N] percevait l’ASPA depuis le 1er janvier 2008, allocation pouvant faire l’objet d’un recouvrement sur les successions. En l’absence de toute argumentation opérante sur ce point précis, la décision à l’origine du présent litige apparaît fondée. Les données chiffrées contenues dans la décision contestée ne sont pas non plus discutées. Il apparaît toutefois utile d’apporter à Madame [R] [L] née [N] les précisions suivantes. Madame [D] [N] a eu 60 ans le 22 juillet 2008 ; l’âge de départ à la retraite était alors fixé à 60 ans pour les personnes nées avant 1955. L’article L.821-2 du code de la sécurité sociale disposaient alors (dans sa version en vigueur du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2008) : "L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ; 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1." L’article L.815-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 22 janvier 2014, prévoyait aussi : "Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article." Ainsi que le souligne également la [7] dans ses écritures, il faut rappeler également que l’AAH est une prestation dite subsidiaire et qu’elle peut être attribuée à la personne handicapée ne pouvant prétendre à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou à une rente accident du travail auprès d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une autre législation particulière. L’article L.821-1 du code précité, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2007 au 1er janvier 2013, disposait ainsi notamment : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 9]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. (…) Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. (…) ». On relèvera, au surplus, qu’au cours des débats, la représentante de la [8] a précisé que des modifications sont intervenues, en particulier une modification des dispositions de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 1er octobre 2023) ainsi que concernant le VI de l’article 87 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2018 de finances pour 2017, toutefois applicable aux seules personnes atteignant l’âge légal de la retraite à compter du 1er janvier 2017. Compte tenu de ce qui précède, Madame [R] [L] née [N] doit être déboutée de son recours. Elle doit de ce fait supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Madame [R] [L] née [N] ; l’en DEBOUTE ; CONDAMNE Madame [R] [L] née [N] aux dépens ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6786d52bdf5b5c7d10caa676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA