Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786d52bdf5b5c7d10caa685
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 25/00034 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4GN MINUTE : 25/00023 ORDONNANCE rendue le 14 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [N] [R] né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3] SDF Comparant et assisté de Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de Clermont Ferrand MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [N] [R] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [N] [R] a été admis depuis le 05/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 09 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 09/01/2025 qu’il a constaté : “Patient calme et coopérant. Stabilisation psychique pas encore acquise chez un patient qui est sorti de chambre d’isolement depuis moins de 48 heures. Amendement des signes de sevrage aux toxiques sous traitement qu’il faut diminuer selon les recommandations. Persistance de rumination idéiques morbides avec idées suicidaires toujours d’actualíté. Un bilan somatique cardio-respiratoire est également en cours chez ce patient SDF. Les éléments médicaux suivants font obstacle à I’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [R] a déclaré :” je veux rester à l’hôpital, je veux continuer les soins. Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il résulte du certificat médical initial du Docteur [H] du 04 janvier 2025 que Monsieur [N] [R] a été hospitalisé à la suite de menaces de passage à l’acte hétéro-agressif et de menaces suicidaires importantes, avec prise de toxiques et en l’absence d’adhésion aux soins; Que le 09 janvier 2025, il présentait, selon le Docteur [J] [V], toujours les mêmes troubles à savoir des ruminations idéiques morbides avec idées suicidaires, la stabilité psychique n’étant par ailleurs pas encore acquise; Que dans ce contexte, il n’est pas en état de consentir aux soins de manière durable et éclairée, lesquels sont pourtant indispensables à son état de santé; Qu’en conséquence , il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [R] ; Attendu que Monsieur [N] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [R]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2025 Le greffier La Vice-Présidente Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786d52bdf5b5c7d10caa685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA