Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786d61cdf5b5c7d10caa872
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Affaire : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MAGNIEN c/ Société PHARMACIE [H] N° RG 24/00455 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN4I Minute N° Copie certifiée conforme délivrée le : à : la SARL [B] - MIGNOT - 81la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96 ORDONNANCE DU : 13 JANVIER 2025 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MAGNIEN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Patrice [B] de la SARL [B] - MIGNOT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : Société PHARMACIE [H] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 8 janvier 2025, puis prorogé au 13 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SELARL Pharmacie Magnien a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la SELAS Pharmacie [H] au visa de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir : - suspendre les effets de la décision d’exclusion du 9 juillet 2024 décidée à l’encontre de la société Pharmacie Magnien par la société Pharmacie [H] . - condamner la société Pharmacie [H] à verser à la société Pharmacie Magnien une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SELAS Pharmacie [H] a demandé au juge des référés de : - dire et juger la société Pharmacie Magnien mal fondée en ses demandes ; - débouter purement et simplement la société Pharmacie Magnien de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Pharmacie Magnien à payer à la société Pharmacie [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Pharmacie Magnien à supporter les entiers dépens et les frais de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l’exposé du litige à l’audience par les parties et de leurs écritures que compte tenu de la nature du litige, il est opportun de tenter de le régler par un mode amiable pouvant être soit une médiation , soit une audience de règlement amiable. Il convient en conséquence de r é-ouvrir les débats aux fins de solliciter l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et leur avis sur l’orientation en règlement amiable de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant par mesure d’administration judiciaire, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du : mercredi 29 janvier 2025 à 9 h 00, salle H, aux fins de solliciter l’accord des parties pour qu’une médiation soit ordonnée et leur avis sur l’orientation en règlement amiable de l’instance ; Réservons les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile aux fins
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786d61cdf5b5c7d10caa872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA