Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786de4fdf5b5c7d10cabcce
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00029 DU : 14 Janvier 2025 RG : N° RG 23/00463 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZYH AFFAIRE : [H] [N] C/ S.A.S.U. LA CASA VICTORIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du quatorze Janvier deux mil vingt cinq COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [N], demeurant 69 Rue du Petit Arbois - 54520 LAXOU représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11 DEFENDERESSE S.A.S.U. LA CASA VICTORIA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY, sous le numéro 831.606.355, dont le siège social est sis 21 Rue du Pont Mouja - 54000 NANCY représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025. Et ce jour, quatorze Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) CD a donné à bail commercial à la société LA CASA VICTORIA le lot n° 6 en nature d’appartement au sein d’une copropriété située 71 rue Saint-Nicolas à Nancy en vertu d'un acte sous signature privée conclu le 2 janvier 2019. L’article 22 du bail prévoyait l'application d'une clause résolutoire un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Par acte notarié du 2 juillet 2021, la SCI CD a cédé la pleine propriété de cet appartement à Madame [H] [N]. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2023, celle-ci a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 484,11 euros correspondant aux sommes dues pour les mois de février, mars et avril 2023. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2023, Madame [H] [N] a fait assigner la société LA CASA VICTORIA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé. L’affaire appelée initialement à l’audience du 7 novembre 2023, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences suivantes : 12 décembre 2023 ;9 janvier 2024 ;13 février 2024 ;20 février 2024 ;19 mars 2024. À cette dernière audience et à la demande des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue. Le 26 août 2024, Madame [H] [N] a déposé au greffe du tribunal des conclusions aux fins de réinscription au rôle. L’affaire nouvellement appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a été renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 8 octobre 2024 ;du 5 novembre 2024 ;et du 26 novembre 2024, au cours de laquelle elle a été retenue. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [N] sollicite la condamnation de la société LA CASA VICTORIA aux dépens et à lui payer : une provision d’un montant de 4 969,34 euros correspondant au solde des sommes dues suivant décompte arrêté au terme de la transaction conclue entre les parties, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure ; une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de ses prétentions, elle expose avoir signé avec la partie adverse un protocole d’accord le 13 mai 2024 prévoyant : d’une part, la résiliation amiable du bail litigieux à la date du 22 mars 2024 ; d’autre part, le règlement de la dette locative s’élevant à la somme totale de 6 443,20 euros en six échéances avec clause de déchéance du terme passé une mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours, la première mensualité devant être versée le 5 avril 2024. Elle soutient que si la société LA CASA VICTORIA a réglé avec retard la première échéance de 1 073,86 euros, elle ne s’est pas acquittée de la mensualité du mois de juillet, ni de celle du mois d’août. Par conclusions du 25 novembre 2024, la société LA CASA VICTORIA sollicite le rejet des prétentions de la partie demanderesse et sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, elle affirme que le rejet des prétentions de Madame [H] [N] s’impose dans la mesure où les causes de la transaction ont été régularisées en cours d’instance. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il ressort de la transaction signée entre les parties que la société LA CASA VICTORIA s’est obligée à régler à Madame [H] [N] la somme de 6 443,20 euros en six échéances de 1 073,86 euros le cinq de chaque mois à compter du 5 avril 2024, jusqu’à apurement définitif. Il n’est pas contesté que la société LA CASA VICTORIA s’est acquittée du paiement de l’entièreté de cette dette par trois virements bancaires intervenus les 7 juin, 4 octobre et 4 novembre 2024. Dans ces conditions, le droit personnel de Madame [H] [N] contre cette société s’est éteint à cette dernière date. L’obligation n’existant plus, il convient de la débouter de sa demande de provision. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles La société LA CASA VICTORIA n’ayant pas respecté les échéances négociées avec son ancien bailleur pour payer la somme due au titre des loyers et charges impayés, elle devra lui payer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 600 euros. La société LA CASA VICTORIA, partie perdante, verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais irrépétibles rejetée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LA CASA VICTORIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, DÉBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande de voir la société LA CASA VICTORIA condamnée à lui payer une provision d’un montant de 4 969,34 euros ; CONDAMNONS la société LA CASA VICTORIA à payer à Madame [H] [N] une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LA CASA VICTORIA au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la société LA CASA VICTORIA aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786de4fdf5b5c7d10cabcce
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