Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 6 - liquid RM
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786de50df5b5c7d10cabcda
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 91 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : Répertoire Général : N° RG 22/03521 - N° Portalis DBZE-W-B7G-INFW / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Monsieur [N] [L] 1 Chemin des Terres 54112 VANNES-LE-CHATEL représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118 DÉFENDEUR Madame [J] [Z] 4 Rue Sonaire 54200 TOUL représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 44 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD Greffier Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition DÉBATS : A l’audience du 04 Avril 2024, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier. Copie exécutoire délivrée le : À avocats Copie délivrée le : À avocats EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] ont vécu en union libre durant trente années, et se sont séparés en avril 2022. Par exploit du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [L] a fait assigner Madame [J] [Z] par-devant la présente juridiction, aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 26 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de bien vouloir : - commettre tout notaire qu’il plaira à la juridiction afin d’ouvrir les opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision [L] – [Z] ; Avant dire droit, - fixer l’estimation du bien immobilier sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel (54112) à la somme de 150.000 euros ; - fixer l’estimation du bien immobilier sis à Vannes-le-Châtel cadastré section D n° 531 à la somme de 6.000 euros ; - fixer la valeur du véhicule DS3 à sa valeur argus soit 7.600 euros ; - fixer la créance de Monsieur [N] [L] dans le compte d’administration à l’égard de l’indivision à la somme de : * au titre des emprunts réglés pour le domicile : - 80.065,45 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 1 - 65.833,55 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 2 ; * 5.660 euros au titre du prix d’achat du terrain sis à Vannes-le-Châtel cadastré section D n° 531, au titre du prêt à la consommation CREDIT LIFT ; - fixer la créance de Monsieur [N] [L] pour la période post séparation à : * 7.049,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35532378194, arrêtée au 31/05/2023 ; * 5.796,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35543022763, arrêtée au 31/05/2023 ; * 7.407,79 euros au titre du prêt CREDIT LIFT (CONSUMER FINANCE), arrêtée au 31/05/2023 ; * 784 euros au titre de la taxe foncière 2022 ; * 648,99 euros en remboursement de la facture téléviseur ; - mettre des dépens en frais de partage ; - débouter Madame [J] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner Madame [J] [Z] à une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [Z] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, elle sollicite de la juridiction de voir : - ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision [L]-[Z] ; - désigner tel notaire qu’il plaira à cette fin ; Avant dire droit, - fixer l’estimation de l’ancien domicile conjugal sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel à la somme de 180.000 euros ; - fixer l’estimation de la parcelle cadastrée section D n° 534 située 3b rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel, à la somme de 18.000 euros ; - fixer l’estimation du véhicule Citroën DS3 à 7.600 euros ; - déclarer n’y avoir lieu à établissement de comptes entre Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] quant aux dépenses assumées lors de la vie commune, dès lors qu’il existait une volonté commune de partager de manière équitable et égalitaire les dépenses de la vie courante ; - déclarer que les seules créances dont peut se prévaloir Monsieur [N] [L] sont constituées des sommes réglées par ses soins postérieurement à la séparation au titre des emprunts immobiliers et de la taxe foncière 2022 ; - déclarer que ses créances ne pourront être fixées respectivement qu’à un maximum de 9.383,38 euros au titres des mensualités d’emprunt, 392 euros au titre de la taxe foncière 2022, et 648,99 euros au titre du crédit lié à l’achat du téléviseur ; - déclarer que Monsieur [N] [L] sera redevable d’une indemnité de jouissance de l’ensemble immobilier à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la liquidation de l’indivision ; - fixer à la somme de 750 euros le montant mensuel de cette indemnité ; - déclarer, si toutefois il devait être fait application d’un coefficient d’abattement, que ce dernier en saurait excéder 10 %; - débouter Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples ou contraires ; - condamner Monsieur [N] [L] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à l'exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 avril 2024. A l'issue de l'audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024, au 26 novembre 2024, au 12 décembre 2024 et au 14 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la demande de partage judiciaire Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, Monsieur [N] [L] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre lui et Madame [J] [Z], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile. Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée. Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil. L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. Partant, Maître [R] [V], notaire à Colombey-lès-Belles (54170) - 4 rue Carnot, sera désignée aux fins de procéder aux opérations. 2°) Sur l’évaluation des biens immobiliers indivis Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] justifient être propriétaires indivis du bien immobilier sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel, ainsi que du terrain attenant, et sont en désaccord sur leur valorisation. Il convient tout d’abord de relever que les pièces produites aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions respectives quant à la valorisation des immeubles, sont insuffisamment pertinentes et donc probantes, en ce qu’elles sont anciennes et, surtout, qu’il s’agit d’estimations non motivées, établies à partir des seules données communiquées à l’agence par le potentiel vendeur, et sans qu’il n’ait été procédé à la moindre visite des biens. Aussi y a-t-il lieu, en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, de débouter les parties de leurs demandes respectives, et de les inviter à débattre de la valorisation des éléments d’actif par-devant le notaire en charge des opérations, conformément à sa mission telle que définie par l’article 1365 du code de procédure civile, avec, le cas échéant et si la valeur ou la consistance des biens le justifie, la possibilité de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Et, en cas de désaccord persistant sur ce point, il sera alors procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile. 3°) Sur le véhicule DS3 Il n’est pas contesté que le véhicule DS3 immatriculé DW-284-PN a été acheté par Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] le 20 novembre 2017, indivisément ainsi qu’en atteste la facture établie aux noms des deux concubins (pièce n° 4 du demandeur). Et s’agissant de la valeur dudit bien, il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer en amont des opérations de partage dès lors que dans leurs écritures, les parties ne font état d’aucun désaccord sur ce point, sollicitant tout deux de voir le véhicule valorisé à 7.600 euros. Il sera néanmoins rappelé que les biens dépendant de l’actif indivis doivent être évalués au jour le plus proche du partage. 4°) Sur les créances de Monsieur [N] [L] sur l’indivision - s’agissant des remboursements de crédits pendant la vie commune Monsieur [N] [L] sollicite de voir fixer sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme de : - 80.065,45 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 1 ; - 65.833,55 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 2 ; - 5.660 euros au titre du prêt à la consommation CREDIT LIFT ; Au soutien de cette prétention, Monsieur [N] [L] fait valoir qu’il a remboursé seul les mensualités des prêts souscrits « pour le domicile conjugal » ainsi que pour l’acquisition du terrain attenant, et ce tout en assumant les charges courantes du ménage. En réponse, Madame [J] [Z] ne conteste pas que Monsieur [N] [L] a, en effet, assumé seul les remboursements d’emprunt, mais elle oppose le fait qu’elle assumait, pour sa part, les charges courantes du ménage, à hauteur d’environ 1.100 euros par mois, et ce alors même que ses revenus étaient inférieurs à ceux de son concubin. Sur quoi, Il est acquis que le remboursement d’emprunts souscrits pour l’acquisition de biens immobiliers indivis constitue une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, propre à justifier, le cas échéant, d’une créance sur l’indivision à ce titre. Il est pareillement acquis que le remboursement d’emprunts souscrits pour l’amélioration de biens immobiliers indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil, est propre à justifier, le cas échéant, d’une créance sur l’indivision à ce titre. En l’espèce, et s’agissant tout d’abord du prêt Crédit Lift, Madame [J] [Z] conteste tout lien avec les biens immobiliers indivis, Monsieur [N] [L] ne produisant, pour sa part, aucun élément propre à justifier du contraire. Partant, et dans la mesure il n’est pas démontré que le remboursement de l’emprunt constitue une impense entrant dans les prévisions de l’article 815-13 du code civil, aucune indemnisation ne saurait être due à ce titre par l’indivision, et Monsieur [N] [L] sera donc débouté de sa demande ainsi fondée. S’agissant ensuite des emprunts Money Bank, il ne peut qu’être constaté qu’ils sont tous deux postérieurs à l’acquisition des biens qu’ils sont censés avoir financés, et que leurs montants respectifs sont sans rapport avec le coût de ces acquisitions. Il n’est par ailleurs aucunement justifié de la destination effective des fonds ainsi empruntés, Madame [J] [Z] ne contestant toutefois pas qu’ils aient été affectés au financement des biens immobiliers indivis, ce dont il peut donc être déduit qu’ils ont été utilisés pour effectuer les travaux de conservation ou d’amélioration de l’immeuble d’habitation dans lequel les concubins étaient établis au temps de leur vie commune. Il n’est pas plus contesté que ces emprunts ont été remboursés par Monsieur [N] [L], seul, durant la vie commune. Toutefois, il se déduit des pièces produites aux débats, notamment par Madame [J] [Z], que cette dernière assumait une grande partie des charges de la vie courante, pendant que Monsieur [N] [L] assumait la charge de remboursement d’emprunt ; et ce de manière strictement établie pour avoir été suivie pendant toute la durée de la vie commune. Il s’en déduit l’expression d’une volonté de répartir ainsi les dépenses de la vie courante, de sorte que Monsieur [N] [L] devait conserver la charge des échéances des prêts souscrits, et ce sans qu’il y ait lieu à l’établissement de comptes entre les concubins sur ce point. Partant, Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande visant à voir fixer à ce titre une créance sur l’indivision. - s’agissant des remboursements de crédits après la séparation Monsieur [N] [L] sollicite de voir fixer sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme de : - 7.049,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35532378194, arrêtée au 31/05/2023 ; - 5.796,70 euros au titre du prêt MONEY BANK n° 35543022763, arrêtée au 31/05/2023 ; - 7.407,79 euros au titre du prêt CREDIT LIFT (CONSUMER FINANCE), arrêtée au 31/05/2023 ; - 784 euros au titre de la taxe foncière 2022 ; - 648,99 euros en remboursement de la facture téléviseur ; En réponse, Madame [J] [Z] sollicite de ne voir retenir, au tire des remboursements d’emprunts, que les seules échéances payées à compter de mai 2022 (et non pas avril 2022), et ce eu égard à la date effective de séparation du couple. Pour les mêmes motifs que précédemment, seule sera fixée la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision au titre des remboursement d’emprunts Money Bank, et ce par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil. En l’absence de tout débat sur le profit subsistant, et d’éléments pouvant permettre au tribunal de l’évaluer, l’équité commande de fixer le montant de l’indemnisation due par l’indivision à Monsieur [N] [L] à hauteur de la dépense faite, soit la somme de 917,60 euros (503,55 € + 414,05 €) par mois. Le point de départ de cette indemnité sera fixée au 1er mai 2022, conformément à la demande de Madame [J] [Z], et par souci de cohérence avec le point de départ de l'indemnité d'occupation, non contesté par Monsieur [N] [L]. Quant à la taxe foncière 2022, dont Monsieur [N] [L] justifie qu’elle s’est élevée à 784 euros, il n’est pas contesté qu’elle constitue une dépense de conservation du bien immobilier indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, et justifie donc d’une indemnisation à ce titre. Aussi y a-t-il lieu de fixer la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision à ce titre à la somme de 784 euros (et non pas à la moitié de cette somme comme le proposent les parties, dès lors qu’il s’agit d’une créance sur l’indivision). S’agissant enfin de l’achat d’un téléviseur par Madame [J] [Z] le 5 mai 2022 (pièce n° 26 du demandeur), financé par un crédit COFIDIS pour la totalité du prix soit 648,99 euros, elle ne relève en aucune manière de l’indivision, mais elle est propre à justifier, sous réserve de justifier que les prélèvements de 32,44 euros affichés sur les relevés bancaires de Monsieur [N] [L] correspondent bien à cet achat, d’une créance entre les ex-concubins ; ce dont il devra donc être débattu par-devant le notaire en charge des opérations, afin de régler l’entièreté des intérêts pécuniaires existant entre les parties. 5°) Sur l'indemnité d'occupation Madame [J] [Z] sollicite de voir fixer une indemnité d'occupation privative du bien indivis, due par Monsieur [N] [L] à compter du 1er mai 2022, et à hauteur de 750 euros par mois. En réponse, Monsieur [N] [L] indique ne pas s’opposer au principe d’une telle indemnité, qu’il sollicite toutefois de voir fixer à la somme de 562,50 euros par mois, correspondant à la valeur locative du bien (750 €) après réfaction de 20 %, conformément à l’usage en la matière. Sur quoi, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, les parties s’accordant sur le principe d’une telle indemnité, il y a lieu de fixer la créance due par Monsieur [N] [L] à l’indivision à ce titre, et ce à compter du 1er mai 2022. S’agissant ensuite du montant de cette indemnité d'occupation, les parties ne s’accordant sur la valeur locative du bien, il y a lieu d’inviter le notaire en charge des opérations de se faire communiquer tous éléments utiles afin de rechercher un accord des coïndivisaire sur son montant, ainsi que sur celui de l'indemnité d'occupation qui sera calculée après réfaction de 20 % , conformément à l’usage et afin de tenir compte de la précarité de l’occupation. 6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront donc déboutées de leurs demandes indemnitaires réciproques ainsi fondées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] ; DESIGNE Maître [R] [V], notaire à Colombey-lès-Belles (54170) - 4 rue Carnot, pour procéder à ces opérations ; ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ; DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ; RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. » DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ; DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ; RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. » du code de procédure civile. DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ; DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ; Et, dès à présent, DEBOUTE, à ce stade des opérations et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction,, Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes respectives visant à voir fixer la valeur des biens immobiliers indivis ; INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur cette valorisation des actifs, avec, le cas échéant et si la valeur ou la consistance des biens le justifie, la possibilité de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; DIT qu’en cas de désaccord persistant sur ce point, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ; CONSTATE que les parties s’accordent sur la valorisation du véhicule DS3 à la somme de 7.600 euros ; DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des remboursements du prêt CREDIT LIFT ; DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande visant à voir fixer à son profit une créance sur l’indivision au titre des remboursements des prêts Money Bank effectués au cours de la vie commune ; FIXE la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision au titre des remboursements des prêts Money Bank postérieurement à la séparation effective des concubins, à la somme de 917,60 euros par mois, et ce à compter du 1er mai 2022 et sur justification des échéances ultérieurement acquittées ; FIXE la créance de Monsieur [N] [L] sur l’indivision au titre de la taxe foncière 2022 à la somme de 784 euros ; FIXE, en son principe, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [L] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis 1 rue du chemin des terres à Vannes-le-Châtel, et ce à compter du 1er mai 2022 ; INVITE le notaire à rechercher un accord des parties sur la valeur locative du bien indivis, ainsi que sur le montant de l'indemnité d'occupation qui sera calculée après réfaction de 20 % de la valeur locative ; DIT que le crédit COFIDIS ayant financé l’achat du téléviseur par Madame [J] [Z] postérieurement à la séparation ne peut justifier d’une créance sur l’indivision, et invite les parties à débattre à débattre par-devant le notaire en charge des opérations d’une éventuelle créances entre les ex-concubins à ce titre ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; DEBOUTE Madame [J] [Z] et Monsieur [N] [L] de leurs demandes indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ; Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 815 du code civilarticle 842 du Code civil selon lesquellesarticle 815-13 du code civilarticle 841-1 du code civil selon lesquellesarticle 1373 du code de procédure civile.article 1365 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 840 du code civil précise que le partage
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786de50df5b5c7d10cabcda
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