Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 3
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786de54df5b5c7d10cabd1b
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 24/00413 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6B3 / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [Y] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 76 DÉFENDEUR Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame [S] [U] Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Bertrand MARRION Me Fabrice GOSSIN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bertrand MARRION Me Fabrice GOSSIN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 237 et suivants du code civil, PRONONCE le divorce de : Monsieur [L] [T] [J] [I] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (54), et de Madame [Y] [M] [H] [Z] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (54) mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapport entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 juin 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Madame [Y] [Z] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’elle a consentis à Monsieur [L] [I] ; CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786de54df5b5c7d10cabd1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA