Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 3
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786de54df5b5c7d10cabd1f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 58 867 €
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 22/02514 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIQG / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [L] [D] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23 DÉFENDEUR Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 51 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN Me Hélène STROHMANN Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphaële JACQUEMIN Me Hélène STROHMANN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 233 et suivants du Code civil, PRONONCE le divorce de : Monsieur [H] [M] [J] [I] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (54), et de Madame [L] [F] [K] [D] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (54) mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 15 décembre 2020 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; HOMOLOGUE la convention sous seing privé signée par Monsieur [H] [I] et Madame [L] [D] le 16 décembre 2020 portant liquidation et partage de leurs biens mobiliers ; CONDAMNE en conséquence Madame [L] [D] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1.588,68 euros sous forme de 19 versements mensuels de 80 euros et d’un 20ème règlement mensuel de 68,68 euros, par virement bancaire payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [H] [I], et ce à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due sera exigible par Monsieur [H] [I] ; CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786de54df5b5c7d10cabd1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA