Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786df7cdf5b5c7d10cabfc0
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2OQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assisté de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [T] [Y] né le 04 Septembre 1942 à Foyer [4] [Localité 1] actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 4 janvier 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 4 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à Madame [Y] [W], tutrice du patient ; Vu l’audience publique en date du 14 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle le patient n’a pas comparu ; Monsieur [T] [Y], dûment avisé, représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [T] [Y] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [R] en date du 4 janvier 2025 faisant état de “ce jour, le patient est instable sur le plan moteur, le contact est laborieux. On note une tension psychique, il s’oppose à toutes nos propositions. Monsieur [Y] ne critique pas son passage à l’acte sur les soignants et refuse de prendre son traitement” état nécessitant une prise en charge médicale. Monsieur [T] [Y] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [L] en date du 7 janvier 2025 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 10 janvier 2025 le docteur [I] [L] indique: “A échéance de 1'avis motivé, on retrouve un patient présentant un état clinique fluuctuant, alternant entre des périodes de calme relatif et d’agitation avec agressivité sous tendues par des éléments délirants accompagnés de processus hallucinatoires. Dans ce contexte, un réajustement thérapeutique est indispensable chez ce patient pour qui la compliance aux soins est fragile en lien avec une conscience des troubles tres partielle.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas. Son conseil prend la parole. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 5] le 14 Janvier 2025. Le Greffier Le Président Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 14 Janvier 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786df7cdf5b5c7d10cabfc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA