Tribunal JudiciaireChambre 2 cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 cabinet 1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e0e3df5b5c7d10cac355
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 23/00448 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GIIL n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [U] [D] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/006209 du 03/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEUR Monsieur [R] [E] [M] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION GROSSE Délivré le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 janvier 2018 par le Juge aux affaires familiales d’[Localité 11] ; Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2018 par la Cour d’appel d’[Localité 11] ; Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Juge de la mise en état d’[Localité 11] ; Révoque l’ordonnance de clôture du 11 Janvier 2024 et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : - Madame [U] [D], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8], et de : - Monsieur [R] [E] [M], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (Loiret), le 02 juillet 2011, sans contrat préalable ; Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ; Homologue l’acte d’une liquidation partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [J] [G], notaire à [Localité 12] (Loiret) en date du 22 septembre 2023 et qui sera annexé à la présente décision ; Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 18 janvier 2018 ; Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ; En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage : - [X] [M], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (Essonne) ; Fixe la résidence habituelle de [X] chez la mère, [U] [D] ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, [R] [M] pourra accueillir [X] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : * les lundis, mardis et jeudis après la classe jusqu’à 19h30, * les fins de semaines paires du vendredi après la classe jusqu’au dimanche 19h30, - en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ; Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ; Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant ; Dit qu’à défaut de meilleur accord [X] passera le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ; Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants une somme de DEUX CENT DIX EUROS (210 €) par enfant, soit QUATRE CENT VINGTS EUROS (420 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; Rappelle que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [B] et [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [D] ; Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, la première indexation ayant du avoir lieu le 01er janvier 2021, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr). Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ; Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ; Dit qu’[U] [D] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [R] [M] par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2025 ; Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution, 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ; Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénalarticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 cabinet 1
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e0e3df5b5c7d10cac355
Données disponibles
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- Résumé officiel
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