Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e0e4df5b5c7d10cac370
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS CHAMBRE DES LIBERTES ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS rendue le 14 Janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VJ Minute n° 25/00023 DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [5], [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉFENDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Madame [P] [C] née le 20 Août 1992 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée Non comparante, représentée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office TIERS : Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 janvier 2025. Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [5] à [Localité 4]. Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique. Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi. MOTIFS DE L’ORDONNANCE L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Mme [C] [P] est hospitalisée à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 4 janvier 2025 sur demande d'un tiers, en l'espèce sa sœur, dans le cadre d'une rupture de traitement pour une bipolarité. Le certificat médical à 24 heures indique qu'elle présentait alors une désorganisation psycho-comportementale majeure, sans aucune conscience de ses troubles, et qui l'expose à des mises en danger. Le certificat médical à 72 heures indique qu'elle commence à critiquer ses troubles mais que son état psychique reste très instable. Par requête du 9 janvier 2025, l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 janvier 2025, il est relevé des angoisses de mort importantes, une désinhibition et des mises en danger et que la procédure d'isolement mise en place afin de la protéger d'elle-même a échoué. L'état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition qu'une fois sortie d'isolement. Il ressort des éléments communiqués ce jour par l’Etablissement que Mme [C] est toujours placée à l’isolement. Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la régularité de la procédure. Il ressort des éléments communiqués que l’état clinique de Mme [C] reste instable et qu’il n'a pas réellement beaucoup évolué depuis son hospitalisation. La mesure d'isolement dont elle fait l'objet qui est toujours en cours à ce jour ainsi que son traitement médical restent pour le moment sans effet sur son état, de sorte qu'il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [C]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Fait à ORLEANS le 14 Janvier 2025 Le greffier Le Juge Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e0e4df5b5c7d10cac370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA