Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e557df5b5c7d10caccd3
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 17 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [B], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [B] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 3] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 10 janvier 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 janvier 2025 à 17h20 ; Vu la requête de M. [V] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Janvier 2025 à 11h25 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 janvier 2025 reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [B] [R] [J] INTERPRETE EN LANGUE PEUL (AMA),qui prête serment devant nous Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Hannaa NACIRI, avocat de M. [V] [B], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'absence d'interprète au moment de la notification des droits de placement en garde à vue, l'absence de signature de l'Officier de police judiciaire sur le document de notification des droits d'accès aux associations et le défaut de motivation du procès-verbal de carence pour la recherche d'un interprète lors de la notification des droits d'asile. - Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en garde à vue En vertu de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa (.....) de son placement en garde à vue, de ses droits. Il ressort des différents procès-verbaux que l'interessé parle et comprend le français. Ainsi, il apparaît sur le rapport d emise à dispsoition de la police municipale que « monsieur [B] vocifère des paroles en francais et dans une langue étrangère et se montre hostile à notre présence par de grands gestes », que l'examen médical a été réalisé sans interprète, que lors de la notification des droits en garde à vue, l'officier de police judiciaire mentionne que l'intéressé « comprend la langue française et est en mesure de s'exprimer dans cette langue sans le truchement d'un interprète », que toutefois, « la personne gardé à vue affirmant ne pas savoir lire, lecture lui est faite... », que lors de la notification, elle n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète, qu'elle a pu faire part du nom d'une personne à contacter ainsi que le numéro de téléphone de cette personne. Dès lors, il apparaît que l'absence d'interprète à ce stade de la procédure n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de la personne étrangère au regard des droits qu'elle a exercé. Il apparaît ensuite, que c'est lors de l'entretien avec l'avocat, que ce dernier a demandé à ce qu'un interprète soit désigné, interprète qui est donc intervenu lors de l'audition de l'intéressé, le 10 janvier 2025 à 13 heures 10. Aucune irrégularité dans la procédure ne peut donc être retenue. Ce moyen sera écarté. - Sur l'absence de signature de l'Officier de police judiciaire sur le document de notification des droits d'accès aux associations Il convient de relever que les formulaires « vos droits en centre de rétention » et « droits d'accès à des associations d'aide aux retenus » ne sont que des annexes de l'arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu'ils doivent être regardés comme ayant été portés à la connaissance du retenu en même temps que la décision de placement elle-même, l'intéressé ayant signé les documents principaux le 10 janvier 2025 à 17 heures 20, ayant reçu traduction de ces documents par le truchement de l'interprète intervenue téléphoniquement. En conséquence ce moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière. - Sur l'insuffisance de motivation du procès-verbal de carence de la recherche d'interprète pour la notification des droits d'asile à l'étranger La notification des droits en matière de demande d'asile a été faite auprès de [V] [B] par téléphone le 10 janvier 2025 à 21 heures 25, en langue PULH, par l'intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d'interprétariat agréée à cette fin. Le fait que le procès-verbal de carence indique qu' « aucun interprète assermenté par la cour d'appel territorialement compétente n'est en mesure de traduire en langue peulh », et n'était disponible pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l'élément de nécessité autorisant le recours à l'interprétariat téléphonique. Au surplus, il convient de relever qu'aucun interprète en langue PEULH n'est inscrit sur la liste des traducteurs – interprètes établie par le procureur de la république du tribunal judiciaire de la cour d'appel de Toulouse pour l'année 2025. En outre, le nom de l'interprète ISM, Monsieur [I], figure dans la notification. S'agissant d'une plate-forme supportant l'agrément en tant qu'employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n'ont pas à être divulguées au-delà de leur identité. Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d'un grief, l'intéressé n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, la procédure sera déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [B] [V] est entré irrégulièrement en France en 2018, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il déclare être sans domicile fixe à [Localité 2] (34), qu'il est hébergé par le prêtre au presbytère de [Localité 2], qu'il est célibataire et père de deux enfants résidant en Afrique ; - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - qu'il représente une menace à l'ordre public, dans la mesure où il est défavorablement connu des forces de police pour les faits de troubles psychologiques et ports d'arme - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention et que si son conseil mentionne la tuberculose, cette donnée n’apparaît pas sur le bilan du médecin et aucun justificatif médical n'est fourni. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 10 janvier 2025 réalisée, a indiqué qu'il était suivi par un médecin et avait la tuberculose. Cependant, il apparaît que si l'intéressé est suivi par le docteur [M] dans le cadre d'un traitement pour la tuberculose, les investigations menées sur un éventuel suivi en psychiatrie ont relevé que l'intéressé n'est pas suivi sur la région, ni en psychiatrie, ni au CHU. Au surplus, aucun élément médical n'est transmis alors que l'intéressé a pu nommer une personne référente – marie [F] et que celle-ci a été contactée par les services de gendarmerie. Ainsi, la formule type utilisée dans l'arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n'est pas critiquable et le moyen sera écarté. La préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [B] [V] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 13 janvier 2025 auprès de l'Unité Centrale d'Identification et à l'ambassade de Guinée afin de procéder à l'identification de l'intéressé. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [V] [B] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 14 Janvier 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZT Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-1 du Code de larticle L741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 741-4 du code de larticle L. 741-6 du Code de larticle 63-1 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e557df5b5c7d10caccd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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