Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e557df5b5c7d10caccdb
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 25/00052 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZH Le 14 Janvier 2025 Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l'absence de Madame [X] [M] (refus de comparaître) régulièrement convoquée, représente par Me Laurana MINCHER, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 10 Janvier 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Madame [X] [M] née le 08 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [X] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 3 janvier 2025, selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du CSP. À l'audience de ce jour, le conseil de [X] [M] soutient que le risque d'atteinte à l'intégrité de la malade n'est pas caractérisé, et sollicite la mainlevée de la mesure. L'article L3214-1 II du Code de la Santé publique dispose que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Aux termes de ce texte, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, [...] le représentant de l'État dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L3214-1. Pour les personnes détenues, l'objectif de protection concerne tout autant autrui que la personne elle-même. Il convient ainsi que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui. L'admission d'une personne détenue en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public. Dans le certificat d'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État d'une personne détenue établi le 3 janvier 2025, le médecin généraliste à l'Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire à la maison d'arrêt de [Localité 3] atteste que [X] [M] nécessitait une admission en soins psychiatriques en raison de son état d’inadaptation à la réalité, de sa réticence ainsi que d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention. Il ressort bien de ce certificat que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui. Les conditions de l'article L3214-1 II susvisé sont donc réunies. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que, pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé du 9 janvier 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [X] [M] présente à ce jour une bonne évolution clinique en hospitalisation et une diminution de la symptomatologie. Néanmoins, il persiste une légère accélération psychique avec un flux verbal un peu majoré mais accessible au contrôle par la patiente. Un réaménagement médicamenteux est en cours et il est nécessaire de pouvoir s’assurer de la poursuite de l’amendement de l’épisode aigu dans ce contexte, afin d’envisager la levée de la mesure de contrainte. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [M]. Le Greffier Le Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e557df5b5c7d10caccdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA