Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786e55adf5b5c7d10cacd24
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00109 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7I le 14 Janvier 2025 Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 13 Janvier 2025 à 14h40, concernant : Monsieur [X] [Z] né le 04 Juillet 1994 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION Il est soutenu que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée. L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, si l’administration expose dans sa requête, au visa de l'article L742-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article de référence pour une première prolongation, il n'en demeure pas moins que dans le corps de la requête, il est fait état d'une deuxième prolongation , sollicitant une prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours, le texte visé ayant été repris pour soutenir la procédure de placement en rétention. En outre, si la requête est datée du 18 décembre 2024, cette mention erronée doit être regardée comme une erreur matérielle dès lors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2024, que l'envoi de cette requête au greffe est datée du 13 janvier 2025 à 14 heures 40, avant l'expiration de la première période de 30 jours soit jusqu'au 14 janvier 2025. Dès lors, la requête de la préfecture, motivée en fait et droit, est recevable. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le registre actualisé mentionnant le placement en isolement médical. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. En l'espèce, au stade d'une deuxième prolongation, la copie du registre du centre de rétention n'est pas une pièce justificative utile. Au surplus, l'isolement médical n'affecte pas la régularité du déroulement de la mesure de rétention, les droits de l'intéressé étant au surplus garantis dès lors qu'il bénéficie d'une visite médicale et est mis à l'abri des autres personnes retenues. En conséquence, les moyens soulevés seront écartés et la requête de la préfecure sera déclarée recevable. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa. L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.. En l’espèce, l'intéressé s'étant déclaré marocain et en possession d'un passeport marocain périmé depuis le 26 janvier 2020, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 3] le 17 décembre 2024 pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, ayant transmis tous les documents nécessaires. L'administration a sollicité un routing le 3 janvier 2025. Le 9 janvier 2025, le laisser-passer consulaire a été délivré par les autorités, document valable jusqu'au 9 mars 2025 et le 10 janvier 2025, la préfecture a été informé de ce que le vol était programmé pour le 25 janvier 2025 à destination de Casablanca au Maroc. Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [X] [Z] pour une durée de trente jours; DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 20 décembre 2024 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 14 Janvier 2025 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786e55adf5b5c7d10cacd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA