Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f16d61a5c2f4aa36540
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/00183 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6IV Du 14 Janvier 2025 ORDONNANCE LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [O] [G], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [M] [W] né le 01 Mai 1992 à [Localité 4] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au CRA [Localité 6] Comparant par visioconférence, assisté de Me Sandrine CALAF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 45, commis d'office, et de madame [R] [K], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent à l'audience DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 5] le 23 mars 2023 à M. [M] [W] ; Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 5 janvier 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 janvier 2025 ; Vu la requête en contestation du 6 janvier 2025 de la décision de placement en rétention du 6 janvier 2025 par M. [M] [W] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 13 janvier 2025 à 11h44, M. [M] [W] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance, en sa présence, avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 10 janvier 2025 à 13h18, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/057 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/058, a constaté que M. [W] s'est désisté des moyens contenus dans la requête en contestation, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 janvier 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : L'insuffisance de motivation L'absence d'examen de la vulnérabilité L'erreur manifeste d'appréciation L'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice L'insuffisance des diligences de l'administration. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [M] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à l'exception du moyen relatif à l'obligation d'aménager une salle d'audience attribuée au ministère de la justice. Elle explique qu'il produit un certificat médical qui fait état de symptômes post traumatiques par rapport à ce qu'il a subi dans son pays. Ce sont des maltraitances familiales. Il était âgé de 16 ans quand il est arrivé en France. Il est marié depuis le 25 juillet 2019, il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour car pas de passeport et pour le renouvellement il devait attendre l'âge de 31 ans. Il n'a pas pu faire son service militaire en Egypte. Il a des garanties de représentations effectives car il a déposé son livret de famille au CRA de [Localité 6] et est logé des chez sa nouvelle compagne à [Localité 3]. Elle demande d'infirmer le jugement et la main levée de la rétention. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'y a pas de certificat médical établissant que son état de santé est incompatible avec la rétention. Les diligences utiles ont été faites et il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation. M. [M] [W] a indiqué qu'avant il était en semi-liberté et il avait respecté celle-ci. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'insuffisance de motivation et sur l'erreur manifeste d'appréciation Les articles L741-10 et R741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative a constaté le désistement des moyens contenus dans cette requête. En conséquence, il n'est pas possible de statuer sur les moyens présentés à cette fin en appel, qui sont irrecevables à défaut de requête préalable soutenue par l'étranger. Sur l'absence d'examen de la vulnérabilité L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Aucun document n'est versé aux débats pour attester que l'état de santé de l'intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le certificat médical du [I] [T] établit l'existence d'un suivi médical. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une saisine consulaire le jour du placement en rétention. Elle a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu ou l'organisation de son départ. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, le retenu n'a pas de passeport et ne remplit donc pas les conditions légales susmentionnées. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 14 janvier 2025 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.741-4 du CESEDA prévoit que la décisionarticle L 743-13 du code de larticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f16d61a5c2f4aa36540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel