Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f17d61a5c2f4aa36546
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 748 523 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4DB Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/05198 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWGC AFFAIRE : [V] [M] C/ [B] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 8 N° RG : 2024L01210 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Hélène LADIRE Me Stéphanie TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378 Plaidant : Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0704 **************** INTIME Maître [B] [N] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA GRIFFE DES SAVEURS EVENTS [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240246 Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Le 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société La Griffe des saveurs Events et désigné M. [N] en qualité de liquidateur. Le 3 avril 2024, le liquidateur a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant l'annulation de certains actes passés en période suspecte et la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes. Le 18 juillet 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a : - dit nuls les virements perçus par M. [M] pour un montant total de 42 685 euros et les retraits d'espèces pour un montant de 4 180 euros effectués pendant la période suspecte ; - condamné M. [M] à payer à M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Griffe des saveurs events la somme de 47 485,23 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024 ; - ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [M] à payer à M. [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Griffe des saveurs events la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux entiers dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le 1er août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 11 novembre 2024, il demande à la cour d'infirmer la décision du 18 juillet 2024 ; Et statuant à nouveau, - débouter M. [N] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ; - le débouter de toutes ses demandes ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 14 novembre 2024, le liquidateur demande à la cour de : A titre principal : - déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [M] et irrecevables ses conclusions d'appels ; A titre subsidiaire : - confirmer la condamnation de M. [M] à hauteur de 46 865 euros mais par substitution de motifs : - 35 760, 90 euros, soit 4 180 euros au titre des retraits d'espèces et 31 580,90 euros au titre des virements, sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ; - 11 104,02 euros sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; A titre infiniment subsidiaire : - confirmer la condamnation de M. [M] à hauteur de 46 865 euros portant sur les virements pour 42 685 euros et retraits d'espèces pour 4 180 euros effectués en période suspecte sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction est requise. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel Le liquidateur fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de M. [M] mentionnent qu'il réside à une adresse qui n'est plus la sienne, de sorte que la nullité est encourue par application de l'article 901 du code de procédure civile ; que le grief est constitué par la difficulté rencontrée dans la signification des actes de procédure et l'exécution de l'arrêt à intervenir. M. [M] soutient que son adresse est précisée aux actes critiqués, que le vice a été régularisé avant que la cour ne statue et que le liquidateur ne subit aucun grief. Réponse de la cour Selon l'article 901 du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel doit mentionner le domicile de la personne physique appelante. Selon l'article 102 du code civil, le domicile d'une personne physique est au lieu où elle a son principal établissement. L'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à nuire à l'exécution de la décision à intervenir et par là à causer un grief à l'intimé (voir par exemple 2e Civ., 21 novembre 2002, n°01-00.935, publié ; 2e Civ., 4 mars 2021, n°19-13.344, publié ; 2e Civ., 14 juin 2001, n°99-16.582, publié). La déclaration d'appel en date du 1er août 2024 mentionne que M. [M] a son domicile à [Localité 2], dans l'Eure, [Adresse 1]. Cette même adresse est celle qui figure sur les conclusions prises pour M. [M] le 1er octobre 2024, puis le 11 novembre 2024. Or, le 27 juillet 2024, soit quatre jours avant la déclaration d'appel critiquée, le liquidateur a fait signifier le jugement entrepris à M. [M] à cette adresse de l'Eure, [Adresse 1] ; cette signification, dont la validité n'est pas contestée par l'appelant, a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant relevé de manière circonstanciée qu'aucun nom ne figurait sur la boite aux lettres, qu'il n'y avait pas d'interphone ni de sonnette ; que les services de la mairie, contactés par courriel, n'avaient pas fait réponse ; que les recherches sur l'annuaire électronique s'étaient révélées infructueuses ; que dans le cadre d'une précédente affaire, M. [M] avait contacté l'étude pour indiquer qu'il habitait dans le Var, refusant de communiquer son adresse exacte. En effet, le 3 avril 2024, l'assignation de M. [M] devant le tribunal de commerce ayant donné lieu au jugement entrepris avait déjà été délivrée à cette même adresse de l'Eure selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant notamment relevé avoir contacté M. [M] par téléphone le jour-même, qui avait confirmé habiter le Var et refusé de communiquer son adresse. Au soutien de la thèse selon laquelle il résiderait bien à [Localité 2], dans l'Eure, [Adresse 1], M. [M] se borne à produire une facture d'électricité datée du 29 septembre 2024 établie à son nom et au nom de son épouse, partiellement occultée, ainsi que le relevé du paiement d'une caisse de retraite lui ayant envoyé à cette adresse le 6 novembre 2024. La cour estime que ces pièces sont insuffisantes à prouver que M. [M] avait son principal établissement à cette adresse de l'Eure au jour de la déclaration d'appel ou à ce jour. La déclaration d'appel encourt donc la nullité. L'omission de la véritable adresse de M. [M] dans cet acte cause un grief à la procédure collective, en ce qu'elle rendrait plus difficile l'exécution forcée de l'arrêt confirmatif qui pourrait être rendu sur l'appel du jugement entrepris. Il convient en conséquence d'annuler la déclaration d'appel. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'accueillir intégralement la demande du liquidateur au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Annule la déclaration d'appel en date du 1er août 2024 ; Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f17d61a5c2f4aa36546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel