Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f17d61a5c2f4aa3654a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 970 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 24/03163 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIF AFFAIRE : [P] C/ [Z], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois décembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [S] [P] né le 06 Avril 1948 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 5] PORTUGAL Représentant : Me Gisela Ruth SUCHY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682 DEFENDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ Monsieur [X] [Z] né le 04 Juin 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456 DEMANDEUR A L'INCIDENT INTIME ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 22 mars 2024 à la requête de M. [X] [Z] à l'encontre de M. [S] [P], par lequel le tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - prononcé la résolution de la vente du 12 mars 2029 conclue entre M. [P] et M. [Z] concernant le véhicule Audi A3 Quatro Breack V6 immatriculé [Immatriculation 2] ; - condamné M. [S] [P] à payer à M. [X] [Z] la somme principale de 9 700 euros, au titre de la restitution du prix de vente ; - ordonné la restitution par M. [Z] du véhicule Audi A3 Quatro Breack V6 immatriculé [Immatriculation 2], après restitution du prix de vente, à charge pour M. [P] de venir en reprendre à ses frais possession au domicile de M. [Z] dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ; - condamné M. [P] à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts : * 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 352,76 euros pour le certificat d'immatriculation, * 47,90 euros pour la pose des plaques d'immatriculation, * 822,56 euros pour les intérêts du crédit souscrit pour l'achat du véhicule, * 1 440 euros pour les frais de gardiennage, * 342,66 euros pour les frais de remorquage, * 1 152 euros pour les frais de démontage du véhicule - condamné M. [P] aux dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire, - condamné M. [P] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 ; Vu les conclusions aux fins de radiation de l'appel en date du 29 juillet 2024, par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/03163, - condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] au paiement des dépens de l'incident. Vu les conclusions sur incident en date du 3 décembre 2024, par lesquelles M. [P] demande de débouter l'intimé de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Alors que M. [Z] indique que l'appelant n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, revêtu de l'exécution provisoire, M. [P] répond que le véhicule est " dépecé " et qu'il n'existe aucune certitude sur le point de savoir s'il se trouve bien au domicile de M. [Z] avec possibilité d'en prendre livraison en échange du règlement des condamnations. Il ajoute que dans le cas de la résolution judiciaire d'une vente, la remise de la chose vendue sert de gage de restitution du prix si jamais en appel la résolution est infirmée, et relève qu'en l'espèce il est impossible de lui remettre le véhicule ce que le prive de toute sûreté. Sur ce, Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. S'il ressort du dispositif du jugement déféré, que la restitution du prix se veut effectivement concomitante à la restitution du véhicule, force est de constater que M. [P] ne justifie pas avoir entrepris de démarches particulières pour permettre l'exécution même partielle du jugement qui ne se limite pas à la restitution du prix de vente du véhicule. En outre M. [P] ne démontre pas qu'il lui serait impossible de reprendre possession du véhicule " à ses frais ", contre restitution du prix de vente, suivant les termes du jugement. M. [P] ne justifie pas non plus de sa situation financière et partant de l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ou des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision. Etant rappelé que l'exécution provisoire du jugement a lieu aux risques et périls du créancier qui devra en supporter les conséquences dommageables pour le débiteur si son titre vient à être remis en cause, il convient de prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution. Il est également rappelé que le rétablissement de l'affaire, en application de l'article 524 in fine, ne requiert pas systématiquement une exécution intégrale de la décision déférée, en sorte qu'une exécution partielle peut suffire, dans la mesure toutefois où elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée (Rappr. Cass. ord. 1ère prés., 9 mai 2001, n° 99-11.328), ce qui suppose de pouvoir justifier d'un acte d'exécution significative du jugement au regard de ce qui a été décidé par le premier juge (Rappr. Civ. 2ème, 19 nov. 2020, n° 19-25.100). M. [P] succombant supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire, Condamne M. [P] aux dépens de l'incident, Rejette la demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f17d61a5c2f4aa3654a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel