Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f17d61a5c2f4aa36550
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/02991 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQZN
AFFAIRE :
[F] [V] [R]
C/
Me [J] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 24/00004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [F] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (75)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078075
Plaidant : Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 -
****************
INTIME
Maître [J] [Z], SELARL [12], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION [14] - dont le siège social » est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 3 octobre 24 a été transmis le 4 octobre 24 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de l'association [14] et désigné la société [12], prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur.
Le 21 décembre 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir prononcer à l'encontre de M. [R] une sanction personnelle.
Le 23 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. [R] une faillite personnelle d'une durée de dix ans.
Le 15 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2024, il demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
- juger qu'il a tenu la comptabilité de l'association [14] dans le respect des législations en vigueur ;
- rejeter la demande du procureur de la République ;
- juger n'avoir pas lieu au prononcé d'une sanction de faillite personnelle le concernant ;
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [12] aux entiers dépens de la procédure.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [12] le 6 juin 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l'appelant ont lui été signifiées le 28 juin 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
En revanche, par une lettre du 3 juillet 2024, qui a été communiquée aux parties, le liquidateur a adressé à la cour son rapport établi en application de l'article L. 641-7 du code de commerce, l'état du passif et une fiche comptable relative au recouvrement des créances.
Le 3 octobre 2024, le ministère public a requis l'infirmation du jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de sanction personnelle
Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir qu'il a satisfait à toutes ses obligations comptables.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(')
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, M. [R] reconnaît qu'il était le dirigeant de droit de l'association placée en liquidation judiciaire.
Pour le condamner à une faillite personnelle d'une durée de dix ans, le tribunal judiciaire se borne à énoncer que M. [R] n'a tenu aucune comptabilité, " comme le précise le liquidateur ", de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée en l'absence de tout document comptable.
La cour relève toutefois que le rapport du liquidateur prévu à l'article L. 641-7 du code de commerce daté du 27 septembre 2023, communiqué à l'appelant avec la lettre du liquidateur du 3 juillet 2024, mentionne que le dirigeant est coopérant et qu'il n'existe " aucune observation particulière " à formuler sur la régularité formelle de la comptabilité ; que les bilans et comptes de résultat pour les années 2019, 2020 et 2021 lui ont été communiqués.
Par ailleurs, M. [B], expert-comptable et commissaire aux comptes au sein d'[11] (anciennement [10]) atteste le 10 juin 2024 que la comptabilité de l'association a été tenue conformément aux normes en vigueur en 2019, 2020 et 2021, et que des écritures ont été passées jusqu'en décembre 2022, sans pour autant que les comptes annuels 2022 aient été établis, en raison des événements ayant conduit à la liquidation judiciaire.
Enfin, les comptes sont produits pour les années civiles 2019, 2020 et 2021.
De l'ensemble de ces éléments, il résulte amplement qu'aucune absence de tenue de comptabilité ne peut être reprochée à M. [R], contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire.
Le jugement entrepris doit dont être infirmé en toutes ses dispositions ; il n'y a pas lieu à sanction contre l'appelant.
Sur les demandes accessoires
La demande de sanction personnelle a été formulée par le ministère public ; il n'y a donc pas lieu de condamner l'association liquidée à supporter des frais non compris dans les dépens.
En revanche, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de sanction personnelle dirigée contre M. [R] ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f17d61a5c2f4aa36550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel