Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f17d61a5c2f4aa36552
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 096 718 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/02843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQL5 AFFAIRE : [S] [H] C/ S.C.I. DATEM Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 2 N° RG : 23/03201 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 14.01.25 à : Me Elodie BASALO Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [H] né le 27 décembre 1958 à [Localité 6] (IRAN) [Adresse 1] [Localité 4] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale Représentant : Me Elodie BASALO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 560 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ **************** S.C.I. DATEM N° SIRET : 818 26 0 0 10 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 Plaidant : Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2116 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère et Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 24 octobre 2008, la société civile immobilière (SCI) MDI a donné en location à M. [S] [H] un appartement de deux pièces situé [Adresse 3], à Neuilly sur Seine (92200). Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail lui a été signifié le 30 mars 2018, portant sur un arriéré de 5 503, 32 euros au principal. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2018, la SCI Datem, venant aux droits de la société MDI, a fait assigner M. [H] aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut la résiliation judiciaire du bail, - l'expulsion de M. [H] et celle de tous occupants de son chef, - la condamnation de M. [H] au paiement de : * une somme de 9 416, 26 euros au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 pour la somme de 5 503, 32 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, * une somme de 941, 62 euros au titre de la clause pénale insérée au bail, * une somme de 173, 51 euros au titre du coût du commandement de payer, * une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel, jusqu'à départ effectif des lieux précédemment loués, * des entiers dépens, * une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal d'instance de Courbevoie a : - dit recevable et bien fondée la demande en acquisition de la clause résolutoire, - déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail susvisé, - autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux avec, si besoin est, l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - autorisé l'appréhension du mobilier dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à compter du 31 mai 2018 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail, - fixé à la somme de 7 000 euros la somme due par la bailleresse en indemnisation des troubles de jouissance subis par M. [H], - fixé à la somme de 20 967,19 euros la somme restante due par M. [H] au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois d'octobre 2019 inclus, - condamné M. [H] à payer à la SCI Datem : 1° la somme de 13 967,19 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au mois d'octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 2° une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'au départ effectif des lieux loués, d'un montant mensuel égal à celui qui aurait été dû en cas de continuation du bail, - rejeté toute autre demande, - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'appel de M. [S] [H] du 12 mai 2023, motif pris de sa tardiveté, - déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société civile immobilière Datem, - débouté M. [H] de la totalité de ses demandes, - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] à payer à la société civile immobilière Datem une indemnité de 2 000 euros, - condamné M. [H] aux dépens de l'instance. Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 6 mai 2024, M. [H] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles le 25 avril 2024, - déclarer recevable l'appel qu'il a formé par déclaration en date du 12 mai 2023, - déclarer régulière sa déclaration d'appel en date du 12 mai 2023, - condamner la SCI Datem à payer à Maître [W] [U] la somme de 2 500 euros, en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 1 591,20 euros, - condamner la SCI Datem aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [W] [U], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 13 juin 2024, la société Datem demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 381 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En application de l'article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Il résulte de l'article 418 du code de procédure civile que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. En l'espèce, M. [H] a formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 par requête reçue au greffe le 6 mai 2024. L'affaire été appelée une première fois à l'audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle M. [H] a sollicité un renvoi en expliquant avoir révoqué son conseil, Maître [U], avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Il avait produit une attestation de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle reçue par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7] le 10 mai 2024. Au vu de ces éléments, un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 octobre 2024. Par courriel du même jour, M. [H] a demandé un report de l'audience en expliquant être retenu en Iran et qu'aucun avocat ne lui avait encore été désigné. Un dernier renvoi a été ordonné à l'audience du 7 janvier 2025. Par décision du 25 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné de nouveau Maître [U] dans le cadre de cette procédure en déféré. Cependant, ni M. [H] ni Maître [U], qui avait été déchargée par ce dernier, n'ont justifié auprès de la cour de diligences entreprises pour qu'un autre avocat soit désigné. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire , Ordonne la radiation de l'affaire ; Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ; Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 418 du code de procédure civile que la paarticle 381 du code de procédure civile que la raarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f17d61a5c2f4aa36552
Données disponibles
- Texte intégral
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