Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f18d61a5c2f4aa36558
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 275 708 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/02122 AFFAIRE : SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO C/ [L] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 23/01148 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 14.01.25 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO N° SIRET : B 3 38 138 795 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE **************** INTIMÉ Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillant, signification d'appel signifiée par commissaire de justice à personne **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 2 février 2021, la société Arkéa Financements et Services anciennement dénommée Financo, a consenti à M. [L] [C] une ouverture de crédit affecté à l'acquisition de fenêtres, volets et dessous de toiture, d'un montant de 11 600 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 92,58 euros au taux débiteur fixe de 4,84 %. Se prévalant d'échéances impayées, la société Financo, par acte délivré le 18 avril 2023, a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 12 757,08 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022, ou subsidiairement à compter de l'assignation, et ce outre la capitalisation des intérêts, - à titre infiniment subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 12 757,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - en tout état de cause, la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a : - débouté la société Financo de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Financo de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Financo aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, la société Financo a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2024, la société Arkéa Financements et Services anciennement dénommée Financo, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - à titre principal, condamner M. [C] à lui payer la somme de 12 757,08 euros, au titre du prêt n°48487232, avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an, à compter de la mise en demeure du 25 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [C] à lui payer la somme de 12 757,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne. L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l'action et les sommes réclamées Il est rappelé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai biennal de forclusion. * Sur la recevabilité de l'action Le tribunal a jugé qu'il ne pouvait se prononcer sur les demandes de la société Financo, faute d'un historique de prêt clair, relevant qu'il apparaissait incomplet puisque les échéances d'août 2021 à novembre 2021 n'avaient pas été appelées et notait une évolution du prêt qui passait de 11 653,84 euros à 11 700,63 euros sans qu'aucune somme ne soit mentionnée dans les colonnes frais, capital ou intérêts. La banque fait valoir de son côté que le déblocage des fonds est intervenu le 29 juin 2021 tel que cela apparaît sur l'historique de compte et que le contrat de prêt prévoyait un report d'échéances à 5 mois, que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 4 janvier 2022, en sorte que la banque n'est pas forclose en son action, ajoutant que la différence de somme notée par le premier juge correspond aux intérêts qui ont ensuite été déduits des premières échéances réglées, afin qu'il s'agisse d'un report complet d'échéances. La banque conclut que l'historique produit n'est pas un document « fabriqué » pour les besoins de la cause mais reflète parfaitement la situation contractuelle et financière du crédit litigieux. Réponse de la cour * Sur la recevabilité de la demande Selon les termes de l'article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre du crédit en cause. A l'appui de ses prétentions, la société Financo produit un contrat intitulé « offre de contrat de crédit » acceptée le 2 février 2021 lequel prévoit dans le cadre de ses conditions générales et plus particulièrement de ses modalités de remboursement un report du remboursement de la première échéance à 180 jours. L'historique de compte versé aux débats (pièce n°9) au titre de ce prêt permet de constater que le déblocage des fonds est intervenu le 29 juin 2021 et qu'un report d'échéances a été appliqué sur cinq mois, en sorte que la société Sofinco à juste titre soutient que la première échéance impayée est au 4 janvier 2022. Il apparaît au surplus que cet historique reprend le tableau d'amortissement, lequel mentionne pendant le report des mensualités des intérêts, lesquels sont ensuite soustrait des premières échéances appelées, en sorte qu'aucune ambiguïté ne ressort de cet historique, lequel est parfaitement lisible. L'action de la société Financo initiée le 18 avril 2023 est donc recevable et le jugement infirmé à ce titre. * Sur le bien-fondé de la demande en paiement À l'appui de sa demande, la société Financo produit aux débats l'offre de crédit acceptée, la fiche de renseignements (ressources et charges), la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, l'attestation de livraison et la demande de financement, le procès-verbal de réception, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. La société Financo justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles. Elle justifie de l'envoi à M. [C] d'une lettre de mise en demeure du 20 mai 2022 exigeant le règlement des diverses échéances impayées à hauteur de la somme de 607 euros et de la lettre par laquelle elle notifie à M. [C] la résiliation du contrat et le met en demeure de régler la somme de 13 219,94 euros le 25 juin 2022. C'est donc de manière légitime que la société Financo se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la société Sofinco s'établit ainsi : - capital restant dû : 11 565,96 euros, - échéances impayées : 675,33 euros soit une somme de 12 241,29 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 25 juin 2022, date de la mise en demeure. Par ailleurs, la cour observe que si dans le décompte de la créance apparaît une somme de 978,65 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 %, celle-ci n'est pas réclamée par la société Financo qui ne sollicite en réalité aux termes de ses écritures que les échéances impayées et le capital restant dû. Enfin, la société Financo sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts. Il sera rappelé à la société Financo qu'aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance et que la capitalisation des intérêts sollicitée constitue un coût non mentionné aux articles précités, en sorte qu'elle est déboutée de ce chef de demande. En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo, dans les termes indiqués ci-dessous, le jugement étant également infirmé à ce titre. M. [C] est condamné à payer à la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo une somme de 12 241,29 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 25 juin 2022, date de la mise en demeure. Sur les autres demandes M. [C] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre à verser à la société Financo une indemnité procédurale à hauteur de 600 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la société Financo aux dépens et dit ni avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Arkea Financements et Services anciennement dénommé Financo recevable en son action, Condamne M. [L] [C] à payer à la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo la somme de 12 241,29 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,84 % à compter du 25 juin 2022, Déboute la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo de sa demande capitalisation des intérêts, Rejette le surplus des demandes, Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [L] [C] à verser à la société Arkea Financements et Services anciennement dénommée Financo la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 312-38 du code de la consommation aucune indarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre saarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f18d61a5c2f4aa36558
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- Résumé officiel