Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f18d61a5c2f4aa3655a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/01718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNHH AFFAIRE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ [P] [B] ..JG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de SANNOIS N° RG : 1123000919 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 14.01.25 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE N° SIRET : 304 97 4 2 49 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE **************** INTIMÉS Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifée par commissaire de justice à étude Madame [T] [V] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifée par commissaire de justice à étude **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er mars 2021, la société Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [P] [B] et Mme [T] [B] née [V] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz, modèle Classe C FL, numéro de série W1K205377lG080260, pour un prix au comptant de 50 000 euros TTC, moyennant un premier loyer de 3 000 euros et 36 loyers de 754,09 euros, hors assurances et prestations facultatives, outre l'option d'achat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2023, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 14 718,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du l3 avril 2022, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, ce avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n'est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 14 718,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société Mercedes-Benz Financial Services France, - débouté en l'état la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande en paiement, - débouté la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que la société Mercedes-Benz Financial Services France conservera la charge de ses dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 mai 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 13 256,46 euros, au titre du contrat de location avec option d'achat conclu le 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. et Mme [B] n'ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 mai 2024, la déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées par dépôt à l'étude. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Il est préalablement observé que la recevabilité de l'action de la société Mercedes-Benz Financial Services France a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur les sommes dues au titre du contrat La société Mercedes-Benz Financial Services France reproche au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande au titre des sommes dues au motif qu'elle ne justifiait pas du calcul de l'indemnité de résiliation qui était sollicitée en plus des loyers échus et impayés. Elle fait valoir qu'elle produit le détail du calcul à hauteur de cour. La société Mercedes-Benz Financial Services France sollicite le paiement de la somme de 13 256,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation. Cette somme, selon son décompte, comporte : - les loyers impayés à hauteur de la somme de 4 925,45 euros, - l'indemnité de résiliation à hauteur de la somme de 35 753,97 euros, somme de laquelle ont été retranchés un acompte versé de 2 395 euros et le montant de revente HT du véhicule à hauteur de 24 750 euros. Réponse de la cour La société Mercedes-Benz Financial Services France produit aux débats l'offre préalable de location avec option d'achat accompagnées des pièces d'information précontractuelles, la facture d'achat du véhicule et le procès-verbal de livraison, un décompte de créance et un historique de compte, outre le détail du calcul de l'indemnité de résiliation et la facture de cession du véhicule. Elle produit également la mise en demeure avant déchéance du terme du 16 février 2022 enjoignant à M. et Mme [B] de régler l'arriéré des loyers et celle notifiant la résiliation du contrat du 13 avril 2022 portant mise en demeure de payer le solde des sommes dues et la restitution du véhicule. Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmenté de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Cette disposition est reprise par l'article II.5.2 du contrat. En l'espèce, il ressort du décompte détaillé produit aux débats que l'indemnité de résiliation peut s'établir à la somme de 11 003,97 euros correspondant la valeur actualisée des loyers à échoir à la date de résiliation (14 453,47 euros) augmentée de la valeur résiduelle du véhicule non restitué (21 300,50 euros) diminuée de la valeur de cession du véhicule (24 750 euros). Les loyers échus impayés sont justifiés pour 4 295,45 euros, somme de laquelle il convient de soustraire l'acompte tel qu'il apparaît sur le décompte de créance à hauteur de 2 395 euros, soit une somme due à ce titre de 1 900,45 euros. M. et Mme [B] sont donc redevables d'une somme de 12 904,42 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 avril 2022, conformément à la demande de l'appelante. La cour condamne donc solidairement M. et Mme [B] à payer cette somme et le jugement de première instance sera donc réformé sur ce point. Sur la capitalisation des intérêts La société Mercedes-Benz Financial Services France sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de l'article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il en résulte qu'il ne peut être demandé la capitalisation des intérêts et la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires M. et Mme [B], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement au titre des dépens étant infirmées. Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Mercedes-Benz Financial Services France la charge de ses frais irrépétibles et sa demande à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition du greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [P] [B] et Mme [T] [B] née [V] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 12 904,42 euros assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13 avril 2022, Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [T] [B] née [V] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 312-2 du code de la consommation.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-40 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article L 312-38 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f18d61a5c2f4aa3655a
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- Résumé officiel