Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f18d61a5c2f4aa3655e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 6 199 568 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/01557 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM2A AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [I] [Z] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 1123001240 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 14.01.25 à : Me Sabrina DOURLEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. CREATIS N° SIRET : 419 44 6 0 34 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE **************** INTIMÉS Monsieur [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne Madame [N] [S] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à domicile **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSE DU LITIGE Par contrat de regroupement de crédits en date du 16 mars 2018, la société Creatis a consenti à M. [I] [Z] et à Mme [N] [S] épouse [Z] un prêt personnel d'un montant de 71 200 euros sur 144 mois, au taux mensuel fixe de 4,28 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 633,10 euros. Se prévalant d'impayés, la société Creatis par acte du 13 juillet 2023 a assigné M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de : - les condamner solidairement à lui payer la somme de 61 995,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 15 février 2023 et subsidiairement, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - les condamner solidairement aux dépens. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné le report du paiement des échéances dues par M. et Mme [Z] pour la période de mai 2022 à janvier 2024, - dit qu'au terme du délai de suspension, et dans le mois suivant la signification du jugement, les sommes dues par M. et Mme [Z] seront exigibles mensuellement conformément au contrat de crédit souscrit entre les parties, - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Creatis la somme de 5 303,90 euros en capital, intérêts et cotisations d'assurances dues au 15 février 2023, - dit que les sommes dues ne seront pas productives d'intérêts durant la période de report, - débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de l'instance, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer M. et Mme [Z] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 61 995,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 61 995,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens. M. et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne physique pour M. [Z] et à tiers présent à domicile pour Mme [Z]. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, étant précisé par ailleurs qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la suspension de l'exécution des obligations afférentes au prêt Le tribunal a considéré que M. et Mme [Z] qui déclaraient avoir des difficultés financières en raison de l'hospitalisation de Mme [Z] d'octobre à décembre 2021, avaient rencontré des difficultés financières mais qu'ils étaient en capacité financière de poursuivre le remboursement du prêt aux échéances normales en sorte qu'il a ordonné le report du paiement des échéances. La banque fait valoir que la déchéance du terme ayant été prononcée, il n'était plus possible pour le juge de suspendre les obligations afférentes au prêt, en sorte que le jugement doit être infirmé à ce titre. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation « l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension». L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Ces articles permettent au juge de suspendre les obligations du débiteur nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là même suspendus étant observé qu'en l'espèce la demande de délai a été présentée après le prononcé de la déchéance du terme dont le bien-fondé n'a pas été remis en cause en tant que tel par le débiteur devant le premier juge. Pour que des délais soient accordés, il faut que le débiteur soit dans une situation financière le justifiant. A hauteur de cour toutefois, aucun document n'est produit, étant précisé que le premier juge n'évoque dans son jugement aucun document sur lequel il se serait fondé pour accorder cette suspension. Dès lors le jugement qui a ordonné le report du paiement des échéances doit être infirmé. Sur la recevabilité de l'action Il est rappelé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai biennal de forclusion. Selon les termes de l'article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre du crédit en cause. L'historique de compte versé aux débats (pièce n°5) au titre de ce prêt permet de constater que la première échéance impayée date de mai 2022, en sorte que l'action de la société Creatis initiée le 13 juillet 2023 est recevable. Sur les sommes réclamées À l'appui de sa demande, la société Creatis produit aux débats l'offre de crédit acceptée, la fiche de renseignements (ressources et charges) pour les deux époux, la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers pour les deux époux, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance. La société Creatis justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles et précontractuelles, étant observé que M. et Mme [Z] ne contestaient pas le bien-fondé des demandes en paiement de la banque, se contentant de solliciter des délais de paiement. Elle justifie de l'envoi à M. [Z] et à Mme [Z] d'une lettre de mise en demeure du 11 janvier 2023 préalable à la déchéance du terme et une lettre du 15 février 2023 par laquelle elle notifie à chacun la résiliation du contrat et les met chacun en demeure de régler la somme de 61 995,68 euros. C'est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites et évoquées plus haut, notamment le décompte de créance, la créance de la société Creatis s'établit ainsi : - capital restant dû : 51 836,57 euros, - échéances impayées : 5 303,90 euros soit une somme de 57 140,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,28 % à compter du 15 février 2023, date de la mise en demeure. La société Creatis sollicite également la condamnation de M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 4 393,89 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 1 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Enfin, la société Creatis sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts. Il sera rappelé à la société Creatis qu'aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance et que la capitalisation des intérêts sollicitée constitue un coût non mentionné aux articles précités, en sorte qu'elle est déboutée de ce chef de demande. En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Creatis dans les termes indiqués ci-dessous, le jugement étant également infirmé à ce titre. M. et Mme [Z] sont solidairement condamnés à payer à la société Creatis la somme de 58 140,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,28 % à compter du 15 février 2023 sur la somme de 57 140,47 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur les autres demandes M. et Mme [Z] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, outre à verser à la société Creatis une indemnité procédurale à hauteur de 800 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Creatis recevable en son action, Condamne solidairement M. [I] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] à payer à la société Creatis la somme 58 140,47 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,28 % à compter du 15 février 2023 sur la somme de 57 140,47 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum M. [I] [Z] et Mme [N] [S] épouse [Z] à verser à la société Creatis la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 314-20 du code de la consommationarticle L. 312-38 du code de la consommation aucune indarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du code civil. Larticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f18d61a5c2f4aa3655e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel