Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f19d61a5c2f4aa36564
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 413 108 970 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00889 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK3Q AFFAIRE : SA ROMAK SA C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° chambre : 6 N° RG : 2015P01008 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Bérangère PLANCHON Me Marc LENOTRE PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT SA ROMAK SA en cours de liquidation amiable agissant poursuite et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [Y] [W] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005784 - Plaidant : Me Geoffroy LACROIX de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R154 - Plaidant : Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14 **************** INTIMES LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] ETAT DU LIBAN BEYROUTH [Localité 1] AU LIBAN Représentant : Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 Plaidant : Me Henri NAJJAR de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0806 - S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [M] es qualité de liquidateur de la SA ROMAK, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES du 30/01/2024 Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 - N° du dossier 15.955 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre, Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 30 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. EXPOSE DU LITIGE Par un contrat du 1er février 1989, la société Romak, après avoir remporté un appel d'offres international, s'est engagée à livrer du blé à l'Etat du Liban (le Liban). Le 16 octobre 2015, le Liban, institué créancier de la société Romak par un arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2021, l'a assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Versailles. Le 30 janvier 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal de commerce a notamment : - reçu l'Etat du Liban dans sa demande et dit que son action n'est pas abusive ; - constaté que l'état de cessation des paiements de la société Romak est avéré, le passif exigible s'élevant à la somme de 4 131 039,70 euros et l'actif disponible de 350 000 euros ; - ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Romak, société en cours de liquidation amiable ; - fait application, en vertu de l'article L. 641-2 du code de commerce, de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce ; - fixé définitivement la date de cessation des paiements au 30 juillet 2022 ; - nommé la SELARL Asteren en qualité de liquidateur judiciaire ; - ordonné enfin l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant opposition ou appel. Le 9 février 2024, la société Romak a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Le 11 septembre 2024, sur incident, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions du 23 juillet 2024, la société Romak demande à la cour de : - débouter l'Etat du Liban et la société Asteren de l'ensemble de leurs demandes ; - infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de disposition ; Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués : - juger que l'instance devant le tribunal de commerce était périmée et éteinte ; - juger que l'Etat du Liban ne démontre pas détenir une créance certaine, liquide et exigible sur elle ; - juger que l'Etat du Liban ne démontre pas son état de cessation des paiements ; - juger que l'Etat du Liban a commis une faute en engageant abusivement la présente procédure ; En conséquence, - débouter l'Etat du Liban de l'intégralité de ses demandes, principales et subsidiaires ; - condamner l'Etat du Liban à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure ; En tout état de cause : - condamner l'Etat du Liban à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 25 avril 2024, le liquidateur demande à la cour de : - débouter la société Romak de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions du 24 juin 2024, le Liban demande à la cour de : - confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il a jugé recevable sa demande, dit que son action n'est pas abusive et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Romak ; - infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner la société Romak à lui payer la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Le 30 avril 2024, le ministère public a émis un avis tendant à la confirmation du jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action du Liban La société Romak fait valoir que l'instance est périmée, dès lors que le tribunal de commerce a sursis à statuer le 13 octobre 2016 dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2017 et qu'à la suite de cet arrêt, le Liban n'a fait aucunes diligences dans le délai de deux ans. Le Liban et le liquidateur relèvent que le tribunal de commerce a sursis à statuer également dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire qui n'a trouvé son issue que le 8 mars 2022, de sorte que l'instance n'est pas périmée. Réponse de la cour Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 392 de ce code, le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, auquel cas un nouveau délai court à compter de sa survenance. Le 6 juin 2001, la cour d'appel de Beyrouth a condamné la société Romak à verser diverses sommes au Liban. Le 22 mars 2015, la cour d'appel de Versailles a conféré l'exequatur à cette décision (l'arrêt d'exequatur) ; un pourvoi a été formé contre cette décision. Le 13 octobre 2016, le tribunal de commerce de Versailles a sursis à statuer sur l'action en liquidation judiciaire introduite par le Liban dans l'attente, d'une part, d'une décision irrévocable de la Cour de cassation sur l'exequatur, d'autre part, d'une décision irrévocable dans l'instance engagée par la société Romak contre ses anciens conseils pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'exequatur. Le 8 mars 2022, la cour d'appel de Paris a homologué une transaction entre la société Romak et ses anciens conseils, mettant fin à l'instance qui, au jour du jugement du 13 octobre 2016, était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris. Cette décision a, en application de l'article 392 précité, fait courir à nouveau le délai biennal de péremption de l'instance en liquidation judiciaire. Le Liban indique avoir sollicité le rétablissement de l'affaire le 5 janvier 2023. En tout cas, le jugement entrepris a été rendu moins de deux ans après le 8 mars 2022, soit à une date à laquelle l'instance ne pouvait être périmée. De là suit que ce jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de liquidation judiciaire formulée par le Liban. Sur la demande de liquidation judiciaire La société Romak soutient que l'arrêt du 6 juin 2001 exequaturé ne la condamne à verser au Liban que la somme de 5 000 000 livres libanaises, équivalente de quelque 3 000 euros au 26 janvier 2016 ; qu'elle doit en outre au Liban la somme de 4 000 euros qu'elle a été condamnée à lui verser au titre des frais non compris dans les dépens par l'arrêt du 26 mars 2015 ; qu'elle n'est donc pas en état de cessation des paiements ; que la créance invoquée par le Liban n'a pas de caractère certain ; qu'il n'a d'ailleurs tenté aucune voie d'exécution forcée contre elle. Le Liban fait valoir qu'en application de l'arrêt du 6 juin 2021, il est en droit de réclamer à la société Romak la somme de 4 505 180 USD, de sorte que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Le liquidateur conclut dans le même sens que le Liban et expose que la cessation des paiements est manifeste. Réponse de la cour Selon l'article L. 640-5 du code de commerce, tout créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son débiteur. Le 1er juin 1989, le Liban a assigné la société Romak devant le tribunal de première instance de Beyrouth en indemnisation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de fourniture de blé du 1er février 1989. Par un jugement du 11 juillet 1996, ce tribunal a prononcé la résolution de ce contrat et condamné la société Romak à restituer au Liban la somme de 4 505 180 USD, enfin ordonné une expertise. Par un jugement subséquent du 26 octobre 1999, ce tribunal a notamment rétracté sa décision d'ordonner une expertise et rejeté les demandes accessoires des parties. Par un arrêt du 6 juin 2001, la cour d'appel de Beyrouth a statué dans cette affaire ; la société Romak lui a notamment demandé d'infirmer le jugement du 11 juillet 1996 en ce qu'il l'avait condamnée à restituer le montant lui ayant été payé par l'Etat libanais (arrêt, p. 8 in alto) ; sur quoi cette cour a confirmé le jugement qui lui était déféré. Autrement dit, comme l'a relevé la cour d'appel de Versailles, examinant le 26 mars 2015 la demande d'exequatur de cet arrêt du 6 juin 2001, si l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth se présente d'abord comme rendu en appel du jugement du 26 octobre 1999, il statue surtout en appel du jugement du 11 juillet 1996, qu'il confirme en ce qu'il a condamné la société Romak à verser au Liban la somme de 4 505 180 USD. Le 12 juillet 2017, sur le pourvoi n°15-18.794 formé par la société Romak contre cet arrêt d'exequatur, la Cour de cassation le 12 juillet 2017 a écarté en termes nets le grief de dénaturation formulé contre cette lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Beyrouth du 6 juin 2001. Contrairement à ce que soutient à tort la société Romak, dès lors que l'arrêt du 6 juin 2001 a été déclaré exécutoire sur le territoire français par une décision désormais irrévocable, la créance qu'il institue au bénéfice du Liban n'est pas litigieuse, mais certaine, liquide et exigible, à quoi il est indifférent que le Liban n'ait procédé en France à aucune mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce a relevé que la somme 4 505 180 USD était, au 23 novembre 2023, équivalente à la somme de 4 131 089,70 euros ; il n'est pas contesté que le taux de change n'est pas aujourd'hui sensiblement différent. A ce passif exigible s'ajoute les condamnations de la société Romak à verser au Liban une somme totale de 7 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens afférents à la procédure d'exequatur. Il n'est pas contesté que l'actif disponible est limité à 350 000 euros. La société Romak se trouve donc aujourd'hui en état de cessation des paiements ; il n'est pas contesté qu'elle a cessé toute activité en 1995 et qu'elle a été dissoute en 2011, de sorte que son redressement serait manifestement impossible. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire. Sur l'abus allégué de procédure L'action du Liban tendant à la liquidation judiciaire de la société Romak étant bien fondée, elle ne saurait constituer un abus du droit d'agir en justice. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que, en disant que l'action du Liban n'était pas abusive, il a, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de dommages-intérêts corrélative formulée par la société Romak. Sur les demandes accessoires L'appel est manifestement dilatoire. Toutefois, la situation économique de la société Romak est telle qu'il convient de rejeter la demande d'indemnité de procédure formulée par le Liban. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f19d61a5c2f4aa36564
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- Texte intégral
- Résumé officiel