Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f19d61a5c2f4aa3656a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 049 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A Chambre civile 1-2 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00690 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKK2 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ [N] [O] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX N° RG : 11-20-0741 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 14/01/25 à : Me Stéphanie CARTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. FRANFINANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 **************** INTIMÉS Monsieur [N] [O] [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude Madame [D] [S] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [J] [R], Liquidateur Judiciaire de la Société AZUR SOLUTION ENERGIE, Société par Actions Simplifiées, RCS BOBIGNY 798 981 635, ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée, qui en ont délibéré, Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2016, M. [N] [O] a signé un bon de commande n°10640 auprès de la société Azur Solution Energie portant sur la fourniture et l'installation d'un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant total de 30 490 euros, prévoyant un mode de paiement à crédit. M. [O] et Mme [D] [O] née [S] ont alors souscrit un contrat de crédit aux fins de financement de cet achat auprès de la société Franfinance pour un montant de 30 490 euros remboursable suivant 12 mensualités de 104 euros suivies de 123 mensualités de 350,66 euros, outre 32,52 euros par mois de cotisation à l'assurance facultative, après une période d'amortissement de 9 mois. Le taux d'intérêt annuel effectif global était de 5,96 % et le taux débiteur fixe de 5,80 %. Un bon de fin de travaux sans réserve et une attestation de livraison autorisant le déblocage des fonds ont été signés le 18 janvier 2017 par M. [N] [O]. Le déblocage des fonds est intervenu le 23 janvier 2017. Par actes en date des 29 octobre et 2 décembre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner la société Azur Solution Energie et la société Franfinance aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 28 novembre 2022 à Me [J] [R], Selarl Athena, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 février 2022. Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - débouté M. et Mme [O] de leur demande relative à la nullité du contrat de vente conclu avec la société Azur Solution Energie fondée sur l'existence d'un dol, - débouté M. et Mme [O] de leur demande relative à la nullité du contrat de vente conclu avec la société Azur Solution Energie fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, - débouté en conséquence M. et Mme [O] de leur demande relative à la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Franfinance, - dit que les autres demandes de M. et Mme [O] sont devenues sans objet, - dit que les demandes de la société Franfinance en lien avec la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et ses conséquences sont devenues sans objet, - débouté la société Franfinance de sa demande en paiement, - condamné M. et Mme [O] au paiement de la somme de 500 euros à la société Franfinance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 2 février 2024, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 octobre 2024, la société Franfinance, société appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celle qui a l'a déboutée de sa demande en paiement, Statuant à nouveau, - déclarer recevable son action en paiement, - condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme totale de 30 438,05 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,80 % à compter des mises en demeure du 2 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation, En tout état de cause, - condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Athena, prise en la personne de Me [J] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Azur Solution Energie, n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 avril 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée. Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été remises selon les mêmes modalités. M. et Mme [O] n'ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le29 mars 2024, la déclaration d'appel leur a été signifiée par remise à l'étude. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par remise à domicile pour Mme [O] et à personne pour M. [O]. L'arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Le 12 décembre 2024, la cour a envoyé le message suivant à l'avocat de l'appelante: ' La cour entend relever d'office, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation et sur le fondement des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l'absence de justificatif de la consultation du FICP dans la mesure où le document produit ne mentionne pas la date ni la nature de la réponse de la banque de France ni le motif de la consultation permettant de s'assurer que cette demande est en lien avec le prêt litigieux. Dans l'hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait ordonnée, la cour demande vos observations sur une éventuelle réduction / suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ou sur une éventuelle suppression du taux d'intérêt légal, la Cour de cassation (1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560) imposant au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif. Vous êtes invité à faire valoir vos observations sur ces deux points (déchéance du droit aux intérêts et intérêt légal) avant le 23 décembre 2024". Par message RPVA du 21 décembre 2024, la société Franfinance a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Il convient également de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement au motif que si cette demande figurait dans le dispositif de ses conclusions, elle ne formulait aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion, relevant en outre que M. et Mme [O] ne répondaient pas à cette demande. Poursuivant l'infirmation du jugement, la banque fait valoir qu'elle demandait en première instance que M. et Mme [O] soient déboutés de leurs demande relatives à la nullité des conventions en invoquant divers moyens et qu'elle formulait également, à titre principal, une demande en paiement de la somme de 30 438,05 euros au titre du prêt. Elle affirme que dès lors qu'elle indiquait que les conventions étaient régulières, sa demande en paiement était donc nécessairement soutenue par ses moyens développés au soutien de sa demande de rejet de la nullité des conventions. Elle ajoute que les emprunteurs n'ayant pas contesté sa demande en paiement, elle n'avait aucun raison de développer outre mesure sa demande. Elle relève qu'en tout état de cause, elle exposait les faits et produisait les pièces contractuelles établissant l'existence et le bien-fondé de sa créance au soutien de sa demande en paiement. Sur ce, Il apparaît que dans le dispositif de ses conclusions de première instance, la société Franfinance avait expressément formulé une demande en paiement. Si elle n'avait pas formalisé un paragraphe relatif à cette demande dans le corps de ses conclusions, force est de constater qu'elle y avait précisé les éléments nécessaires au soutien de cette demande (date du 1er incident de paiement non régularisé, déchéance du terme, décompte des sommes dues), de sorte que sa demande ne pouvait être rejetée sans avoir été examinée. En tout état de cause, il sera relevé qu'en cause d'appel, en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge. * Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en l'espèce par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. En l'espèce, il ressort de l'historique du dossier (pièce 7) qu'après imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 20 mars 2020. Le prêteur a engagé son action le 17 mars 2022, date de la signification de ses conclusions aux emprunteurs, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. Dès lors, aucune forclusion de l'action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Franfinance sera dite recevable en ses demandes. * Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il résulte de ces dispositions qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier. L'article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes assujettis à l'obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit. Selon l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application des articles L. 751-1 et L. 751-6 du code de la consommation, les prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du FICP sur un support durable et doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de cette consultation garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées. Le justificatif de cette consultation doit être antérieur à l'octroi du prêt et y faire référence précise (civ. 1ère , 9 mars 2022, n° 20-19.548). En l'espèce, pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la société Franfinance produit un document pour chacun des emprunteurs indiquant que l'établissement bancaire a effectué une 'consultation obligatoire au FICP pour la clé BDF (suivi du numéro de l'emprunteur) le 23 janvier 2017" avec mention du nom, prénom et date de naissance de l'emprunteur 'dans le cadre d'un octroi de crédit pour un crédit de type consommation à laquelle il a été répondu le (non renseigné: ajouté par la cour) ainsi que la mention 'numéro de consultation obligatoire: ' , ce qui n'est également pas renseigné. Ces documents ne comportent aucune référence, tel un numéro de dossier, qui permette de rattacher les consultations en cause à l'instruction du dossier de crédit des intimés et ne mentionnent pas le résultat de la consultation. Ils ne sauraient, dès lors, constituer la preuve de l'interrogation du fichier exigée à l'article L. 312-16 du code de la consommation précité. Il convient en conséquence de déchoir la société Franfinance de son droit aux intérêts conventionnels. * Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Au vu de l'historique du dossier produit (pièce 7), il apparaît que les emprunteurs ont réglé la somme totale de 7 769,12 euros (136,52 x 12 + 383,18 x 16). La créance de la société Franfinance s'établit dès lors comme suit : - capital emprunté : 30 490 euros - à déduire les versements effectués par les emprunteurs : 7 769,12 euros. Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Franfinance est fondée, en vertu de l'article 1231-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la signification de ses conclusions, soit le 17 mars 2022. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 5,80 % et l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la signification de ses conclusions et de 3,71 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Franfinance de percevoir des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Il convient donc de condamner M. et Mme [O] solidairement au paiement de la somme de 22 720,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, date de la signification de ses conclusions, sans majoration du taux d'intérêt légal. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [O], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement; Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne M. [N] [O] et Mme [D] [O] née [S] solidairement à payer à la société Franfinance la somme de 22 720,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ; Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier ; Condamne M. [N] [O] et Mme [D] [O] née [S] in solidum à verser à la société Franfinance la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [O] et Mme [D] [O] née [S] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Cartier, avocate, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière placée Le Président
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 312-16 du code de la consommation dispose quarticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civilarticle L. 341-2 du code de la consommationarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 563 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier ou surarticle L. 312-16 du code de la consommation précité.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f19d61a5c2f4aa3656a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel