Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f1cd61a5c2f4aa36592
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
14/01/2025 N° RG 24/02796 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNO7 Décision déférée - 19 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F 22/01373 S.A.S. SERVICE ET MAINTIEN A DOMICILE (SMD) C/ [H] [N] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°25/4 *** Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.S. SERVICE ET MAINTIEN A DOMICILE (SMD), prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [H] [N], demeurant [Adresse 1] Représentée par M. [Z] [J], défenseur syndical **************** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 19 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [N] à la Sas Service et maintien à domicile. La société Service et maintien à domicile a relevé appel de la décision le 9 août 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions d'incident du 21 novembre 2024, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la communication de pièces. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 6 décembre 2024, l'appelante demande qu'il soit enjoint sous astreinte à son adversaire de lui communiquer les avis d'imposition des années 2020, 2021 et 2022. Subsidiairement et sous les mêmes modalités, elle demande la communication des contrats de travail conclus avec d'autres employeurs au titre des années 2020, 2021 et 2022. Elle sollicite enfin la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les pièces sont nécessaires puisque la salariée a obtenu la requalification de son contrat de travail à 104 heures mensuelles alors qu'elle disposait d'un autre emploi. Dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2024, Mme [N] s'oppose à la communication des pièces et demande la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la communication des pièces est inutile alors qu'il appartenait à l'employeur de procéder aux vérifications lors de l'embauche et qu'en outre elles contiennent des informations personnelles. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement dont appel a procédé à la requalification du contrat de travail de Mme [N] à hauteur de 104 heures mensuelles, en considérant qu'il n'était pas justifié d'une demande écrite et motivée de la salariée pour un temps de travail inférieur. Les pièces dont la communication est sollicitée sont étrangères à ce premier débat de principe, c'est à dire celui qui porte sur la possibilité ou non pour l'employeur de rapporter la preuve d'une demande de la salariée par tout moyen. En revanche, à supposer l'existence d'une requalification, la question du temps de travail exécuté par la salariée pour d'autres employeurs est bien de nature à avoir une incidence sur les conséquences à en tirer, étant rappelé que la salariée articulait précisément un manquement de l'employeur à raison d'une durée du travail inférieure à 24 heures par semaine. Dès lors, les pièces sollicitées par l'appelante sont bien utiles à la solution du litige. Elles contiennent certes des éléments tenant à la vie privée de la salariée de sorte qu'il convient de minimiser l'atteinte portée à ce principe, atteinte qui demeure toutefois nécessaire en considération du droit pour l'appelant de faire valoir ses droits en justice. Au regard de ces intérêts, certes antagonistes, la communication des avis d'imposition, même en masquant certains éléments, constituerait une atteinte excessive et surtout inefficace puisque le temps de travail ne serait pas apparent. Il en est de même pour les contrats de travail qui ne feront pas nécessairement apparaître le temps exactement travaillé. En revanche, les bulletins de paie obtenus par Mme [N] chez d'autres employeurs sont utiles à la solution du litige puisqu'ils permettront de connaître la réalité du temps de travail de la salariée chez d'autres employeurs sur toute la période. L'atteinte portée à la vie personnelle de Mme [N] demeure à ce titre proportionnée étant rappelé que ses données d'identité sont nécessairement connues. Il convient toutefois de lui permettre de masquer les données lui étant personnelles autres que celles relative à son identité et au temps de travail et de limiter la communication à la période s'étendant entre août 2020 et mars 2022, c'est à dire la période de travail effectif au sein de la société Service et maintien à domicile. La communication sera ainsi ordonnée dans cette limite et dans les conditions précisées au dispositif. Il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte puisque la cour pourra tirer toute conséquence de l'absence de communication des pièces par l'intimée. Il n'y a pas lieu à ce stade préparatoire à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état, Ordonnons la communication par Mme [H] [N] à la Sas Service et maintien à domicile de ses bulletins de paie émis par d'autres employeurs pour toute la période comprise entre août 2020 et mars 2022 avec la faculté de masquer les données lui étant personnelles autres que celles relatives à son identité et au temps de travail, Disons n'y avoir lieu à astreinte, Rejetons le surplus des demandes, Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Joignons les dépens de l'incident au fond. La greffière La magistrate chargé de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67874f1cd61a5c2f4aa36592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel