Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f1dd61a5c2f4aa365a6
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
14/01/2025 ARRÊT N° 25/2025 N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKRC IMM/KM Décision déférée du 24 Février 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/01395 LA MICHEL [F] [D] C/ Société GLOBIMPEX GROUP LTD CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société GLOBIMPEX GROUP LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillére et V.SALMERON Présidente, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente déléguée par ordonnance modificative du 09/09/2024 I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. Exposé du litige Monsieur [F] [D] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1]. Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2020, il a donné à bail commercial à la société Glombinpex Group LTD un local n°1, constitué d'un atelier et deux bureaux pour une surface totale de 360m2 pour un loyer annuel de 36 000 € HT et hors charges payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois. Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, il a donné à bail à la même société, un local n°6, constitué d'un atelier et deux bureaux pour une surface totale de 225m2 pour un loyer annuel de 15 600 € H.T. et hors charges, payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois jusqu'au 31/03/2021, majoré à 1500,00 € HT à compter du 1er avril 2021. Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, M.[D] a donné à bail à la société Globimpex le local n°5 , constitué d'un atelier et deux bureaux pour une surface totale de 225m2 pour un un loyer annuel de 18 000 € H.T. et hors charges payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois. Par actes en date du 6 mai 2022, M. [F] [D] a fait délivrer à la société Globimpex Group LTD deux commandements de payer les loyers et charges et d'avoir à respecter les clauses contractuelles, visant les clauses résolutoires des baux, portant sur la somme de 8.807,99 euros pour le local n°6 et sur la somme de 8.807,99 euros pour le local n°5, décompte arrêté au 30 avril 2022. Reprochant à sa locataire de ne pas être à jour dans le paiement de ses loyers et de ne pas user des lieux conformément aux baux, l'entrée des locaux et le parking étant encombrés et la voie d'accès ayant été endommagée, le bailleur a, par acte en date du 8 août 2022, fait assigner la société Globimpex Group LTD devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de constat de la résiliation des baux, d'expulsion et paiement de diverses sommes. Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2023, le juge des référés a : - déclaré régulière l'assignation délivrée le 8 août 2022 par M. [F] [D] à la société Globimpex Group LTD, - constaté la résiliation des deux baux liant M. [F] [D] et la société Globimpex Group LTD avec effet au 6 juin 2022, - déclaré sans objet les demandes en expulsion de la société Globimpex Group LTD et en paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] la somme de 5.568,44 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juin 2022 inclus, - débouté M. [F] [D] de ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de la réfection de la voie d'accès, - débouté la société Globimpex Group LTD de sa demande en restitution d'un trop perçu, - condamné la société Globimpex Group LTD à payer à M. [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Globimpex Group LTD aux dépens, y compris le coût des deux commandements de payer en date du 06 mai 2022. Par déclaration en date du 22 mars 2023, M. [F] [D] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - déclaré sans objet les demandes en expulsion de la société Globimpex Group LTD et en paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] la somme de 5.568,44 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juin 2022 inclus, - débouté M. [F] [D] de ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de la réfection de la voie d'accès. Prétentions et moyens des parties Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M. [F] [D] demandant à la cour de: - réformer l'ordonnance du 24 février 2023 en ce qu'elle a : * déclaré sans objet les demandes en expulsion de la société Globimpex Group LTD et en paiement d'une indemnité d'occupation, * condamné la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] la somme de 5.568,44 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juin 2022 inclus, * débouté M. [F] [D] de ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de la réfection de la voie d'accès, par conséquent, Statuant à nouveau, - condamner la société Globimpex Group LTD à payer à M. [F] [D] à titre de provision : * les loyers et charges échus et impayés au 6 juin 2022, soit la somme de 22 079,14 €, * 425,64 € au titre de la clause pénale pour les loyers et charges des mois de mai et juin 2022, * les intérêts tels que contractuellement prévus. - condamner la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] une indemnité d'occupation d'un montant de 3 928,22 € TTC pour les deux locaux par mois depuis le 1er juillet 2022 et jusqu'à la remise effective des clés, - condamner la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] la somme de 11 242,80 € TTC au titre de la réfection de la voie d'accès, - condamner la société Globimpex Group LTD à payer à M. [F] [D] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. La société Globimpex Group LTP a constitué avocat mais n'a pas conclu. La clôture est intervenue le 9 septembre 2024. Motifs Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. M.[D] poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la condamnation provisionnelle au titre des arriérés locatifs à la somme de 5 568.44 euros, considéré que les demandes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation étaient sans objet et en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la clause pénale, des intérêts contractuels et de la réfection de la voie d'accès. - Sur le montant des loyers impayés L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. M.[D] justifie par la production d'un décompte arrêté au 6 juin 2022 du montant de l'arriéré pour la somme de 22 079.14 € comprenant les loyers dus jusqu'au mois de juin 2022 compris, qui n'est pas sérieusement contestable La société Globimpex sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme et l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. - Sur la clause pénale M.[D] sollicite la condamnation provisionnelle de la société locataire au paiement du montant de la clause pénale prévoyant que le locataire est tenu en cas de retard d'une indemnité égale à 10 % du loyer ainsi qu'au paiement des intérêts de retard sur les sommes dues au taux de 5% mensuel. C'est à juste titre par une disposition qui ne fait l'objet d'aucune critique que le premier juge a qualifié cette seconde clause du bail, qui prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice, de clause pénale. Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. En l'espèce, au regard de leur cumul, les clauses pénales dont il est demandé de faire application sont susceptibles d'être limitées par le juge du fond auquel il appartient, même d'office de modérer la pénalité manifestement excessive. La demande excède donc les pouvoirs du juge des référés. C'est à juste titre par des motifs pertinents, que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. La décision sera confirmée sur ce point. - Sur la demande de paiement d'une indemnité d'occupation M.[D] soutient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la société locataire n'a jamais restitué les clés. Il sollicite en conséquence sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le 1er juillet 2022, jusqu'à la remise effective des clefs. Devant la cour, il verse aux débats les conclusions de première instance de la société Globimpex qui indiquait avoir remis les clés le 13 juin 2022, ce qu'il conteste néanmoins. Il produit également un document dénommé projet de « Résiliation de bail anticipé » transmis au mois de septembre par le directeur de Globimpex, daté du 2 septembre 2022 précisant « nous faisons ce jour l'état des lieux et la restitution des clefs », tout en précisant avoir refusé de signer ce document au motif qu'il 'n'était pas d'accord sur une résiliation anticipée'. S'il résulte de cette pièce que les clés n'ont pas été remises en juin 2022, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il s'en déduit également qu'elle l'ont bien été le 2 septembre 2022, peu important que ce document n'ait pas été signé par le bailleur qui a refusé la remise des clés tout en admettant qu'elle lui était offerte puisque la remise des clés s'analyse comme un fait juridique qui n'a pas à être accepté par le bailleur. La société Globimpex sera en conséquence condamnée à titre provisionnel, outre les sommes mises à sa charge au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 juin 2022, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer en cours outre les provisions pour charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 2 septembre 2022, soit la somme de 7'856,44 €. Si l'appelant sollicite dans le corps de ses écritures le prononcé de l'expulsion de la locataire, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. - sur la demande au titre de la réfection de la voie d'accès M. [D] indique avoir constaté au mois de mai 2022 que la voie d'accès avait été endommagée par la locataire et sollicite la prise en charge de la réfection pour la somme de 11 242, 80 €. Au soutien de cette prétention, il verse aux débats des photographies non datées ainsi qu'un devis établi le 11 juillet 2022. Devant le premier juge, la société locataire avait fait valoir d'une part qu'elle n'était pas la seule à emprunter le chemin litigieux utilisé par 4 autres riverains et d'autre part que les dégradations invoquées étaient antérieures à son entrée dans les lieux. C'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté, notamment, que le chemin d'accès était utilisé par d'autres usagers, ce qui n'est pas contesté par le bailleur en cause d'appel, a retenu l'existence d'une contestation sérieuse, et dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. Au regard du sens de la décision, la société Globimpex supportera les dépens d'appel. Elle devra en outre indemniser M.[D] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour les besoins de sa défense en cause d'appel. Par ces motifs - Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] la somme de 5.568,44 euros correspondant à l'arriéré locatif, mois de juin 2022 inclus, Statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne la société Globimpex Group LTD à payer par provision à M. [F] [D] les sommes de : - 22 079.14 au titre des sommes dues jusqu'au 30 juin 2022, - 7'856,44 € au titre des indemnités d'occupation du 1er juillet au 2 septembre 2022, - Déboute M.[D] de ses plus amples demandes, - Condamne la société Globimpex aux dépens d'appel, - Condamne la société Globimpex à payer à M.[D] la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente K.MOKHTARI V.SALMERON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre auxarticle 472 du code de procédure civile que si
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67874f1dd61a5c2f4aa365a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel