Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f1ed61a5c2f4aa365aa
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
14/01/2025 ARRÊT N°13 N° RG 22/04359 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE3C CG - MN Décision déférée du 20 Octobre 2015 Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 14J01268) M. GRANEL S.A. NEWTECH INTERACTIVE C/ S.A.S. DAKMONS INTERNATIONAL CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me SOREL Me SIMON-GRASSA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A. NEWTECH INTERACTIVE prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités au dit siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Nathalie FINET, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. DAKMONS INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domiciliés ès qualités au dit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente et M. NORGUET, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : La Sa Newtech Interactive est titulaire d'une licence d'opérateur Télécom au titre de l'article L33-1 du code des postes et télécommunications portant sur 70 000 numéros dont 20 000 numéros surtaxés, qu'elle peut exploiter elle-même en tant qu'éditeur en en recouvrant le prix constitué d'une surtaxe du prix de la communication collectée auprès des opérateurs de service téléphonique (Bouygues, Orange, Free), via un « collecteur », en l'espèce la société SFR, ou les mettre à disposition d'autres exploitants moyennant rétrocession d'un pourcentage de la surtaxe. Le 1er avril 2014, un contrat de mise à disposition de numéros audiotel de type 0899 appartenant à la Sa Newtech Interactive a été conclu avec la Sasu Dakmons International, laquelle exploite des sites ayant pour objet, via les numéros concédés, entre autres, la récupération de forfaits téléphoniques non utilisés ou de recharges téléphoniques non totalement utilisées. Selon le mode opératoire convenu entre les parties, la Sasu Dakmons International transmettait ses factures à la suite d'appels à facture émis par la Sa Newtech Interactive, spécifiant le nombre de connections et d'heures d'utilisation des lignes 0899 concédées à la Sasu Dakmons International. Des difficultés sont apparues en 2014 quand la Sa Newtech Interactive s'est vue opposer des refus de paiement de la part des opérateurs de téléphonie, notamment de Bouygues Télécom, en raison d'un trafic jugé anormal, et qu'elle n'a pu rétrocéder les intéressements convenus à la Sasu Dakmons International. Ainsi, Bouygues Télécom a soutenu la fausseté d'un grand nombre d'appels dont le paiement était demandé en avançant l'existence d'escroqueries, les appels étant passés par de faux titulaires de lignes. N'ayant pas été payée de ces communications, elle a refusé d'acquitter les surtaxes correspondantes auprès de la Sa Newtech Interactive. Pour l'année 2014, la Sasu Dakmons International a établi les factures suivantes : Une facture du 10 avril 2014, pour le mois de mars 2014, d'un montant de 72 110,03 euros ttc, Une facture du 12 mai 2014, pour le mois d'avril 2014, d'un montant de 93 056,37 euros ttc, Une facture du 25 juillet 2014, pour le mois de mai 2014, d'un montant de 51 708,85 euros ttc. Sur ce total dû de 218 875,25 euros ttc, la Sa Newtech Interactive a réglé partiellement la Sasu Dakmons International à l'exception des sommes de 25 758,17 euros et de 51 708,85 euros ttc. Par courrier recommandé du 25 juillet 2014, la Sasu Dakmons International a mis en demeure la Sa Newtech Interactive de régler les sommes restant dues au titre des factures émises. Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2014, la Sasu Dakmons International a assigné la Sa Newtech Interactive devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de ces sommes. Suite à cette assignation, la Sa Newtech Interactive a elle-même délivré deux assignations devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir les paiements dus par les opérateurs de téléphonie, le 21 janvier 2015 à la société Free Mobile pour obtenir le paiement d'une somme de 1 973,70 euros ttc et le 23 février 2015, à la société Bouygues Télécom pour obtenir le paiement d'une somme de 600 000 euros. Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné la Sa Newtech Interactive à payer à la Sasu Dakmons International les sommes de 25 758,17 euros au titre du paiement du solde des factures du 10 avril 2014 et du 12 mai 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014 et de 51 708,85 euros au titre du paiement de la facture du 25 juillet 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015, condamné la Sa Newtech Interactive au paiement de la somme de 1 000 euros à la Sasu Dakmons International au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sa Newtech Interactive aux entiers dépens, dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 23 octobre 2015, la Sa Newtech Interactive a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité. Par conclusions d'incident du 4 avril 2016, la Sa Newtech Interactive a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Paris dans le litige l'opposant à Bouygues Télécom en affirmant qu'y était comprise la demande en paiement des sommes à rétrocéder à la Sasu Dakmons International. Par ordonnance en date du 21 avril 2016, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de ce litige. Sans justification de la suite de la procédure par les parties, le conseiller chargé de la mise en état a rendu, le 12 mai 2022, une ordonnance portant radiation de l'affaire. Le 9 décembre 2022, la Sa Newtech Interactive a pris des conclusions de réinscription aux termes desquelles elle a, à nouveau, sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision dans le litige toujours pendant devant le tribunal de commerce de Paris depuis 2015. Par conclusions d'incident de mise en état en date du 11 avril 2023, la Sasu Dakmons International a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de voir rejetée la demande de sursis à statuer de la Sa Newtech Interactive. Le conseiller chargé de la mise en état a débouté la Sa Newtech Interactive de cette demande par ordonnance du 15 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 14 septembre 2023. Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la Sa Newtech Interactive de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Free Mobile et de la société Bouygues Telecom et a constaté l'extinction de l'instance. La clôture était prévue pour le 16 septembre 2024. Suite à une demande de report, la clôture est intervenue le 23 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appel n°7 notifiées le 23 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, dans lesquelles la Sa Newtech Interactive demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 1315 du code civil : l'infirmation du jugement rendu le 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions ainsi que d'article 700 de première instance, et statuant à nouveau, qu'il soit reconnue que n'ayant pas été payée par Bouygues Télécom et Prixtel, elle n'a pas à payer la Sasu Dakmons International, le rejet en conséquence de toutes les demandes de paiement de la Sasu Dakmons International, la condamnation de la Sasu Dakmons International à payer à la Sa Newtech Interactive la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions d'appel récapitulatives notifiées le 12 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sasu Dakmons International demande, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile et 1134 et 1315 du code civil : la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 octobre 2015, la condamnation de la Sa Newtech Interactive à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la Sa Newtech Interactive au paiement des frais et dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Simon-Grassa par application de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande en paiement des factures de la Sasu Dakmons International La Sasu Dakmons International conteste tout trafic anormal ou frauduleux sur les numéros qui lui ont été concédés et affirme qu'à défaut pour la Sa Newtech Interactive d'établir avec certitude que ses numéros sont bien concernés par les fraudes opposées par les opérateurs de téléphonie, l'appelante lui doit le paiement du solde des factures émises. Elle conteste que la Sa Newtech Interactive puisse se dégager de son obligation en lui opposant l'absence de son propre paiement par les opérateurs, ce d'autant plus qu'elle s'est désistée de l'instance diligentée contre eux devant le tribunal de commerce de Paris. La Sa Newtech Interactive affirme rapporter la preuve que les appels dont la Sasu Dakmons International demande le paiement sont des appels frauduleux et qu'à ce titre, n'en ayant pas obtenu le paiement par les opérateurs de téléphonie, elle ne peut lui rétrocéder le pourcentage dû. Elle rappelle que cette absence de rétrocession en cas de fraude était prévue aux articles 5 et 9 des conditions générales du contrat initial. Elle souligne d'ailleurs que l'article 4 de ces mêmes conditions générales n'a édicté, la concernant, qu'une obligation de moyens quant à la rétrocession des pourcentages de la surtaxe versée. Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux fins de se dégager de son obligation en paiement, la Sa Newtech Interactive produit des listings de numéros et d'appels, dont l'origine est incertaine et dont elle affirme qu'ils prouvent que la fraude reprochée par les opérateurs de téléphonie concerne bien les numéros concédés à l'intimée. A leur lecture, la cour constate que le nom de la Sasu Dakmons International n'y apparaît pas. Seuls y figurent des colonnes de numéros de téléphone ainsi que des références de contrat, outre les données en lien avec le jour et la durée de la communication. Y figure parfois le nom de M. [Y], représentant légal de la Sasu Dakmons International, mais sans référence concomitante à la société, seule concessionnaire des numéros. Pour déterminer si la fraude dénoncée sur la période d'avril à juillet 2014 est bien relative aux numéros concédés à la Sasu Dakmons International, la cour doit être en mesure de déterminer lesdits numéros avec précision. Or, si la Sa Newtech Interactive produit bien le contrat initial, la cour ne peut que constater que la référence de celui-ci est illisible et qu'il ne mentionne pas explicitement les numéros concédés à l'intimée à l'exception d'une croix apposée dans la case « services souscrits : 0899 ». Ainsi, la ligne du contrat « numéro(s) attribué(s) au client » est totalement vierge. La cour ne peut corréler les informations contenues dans les listings produits avec les numéros qui ont été concédés à la Sasu Dakmons International. Dès lors, la Sa Newtech Interactive ne rapporte pas la preuve que la fraude dont elle se prévaut pour s'exonérer du paiement des factures de la Sasu Dakmons International est bien caractérisée sur les numéros concédés à l'intimée. Elle en devra donc le paiement, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. Contrairement à ce qu'elle affirme, les pièces bancaires produites par la Sa Newtech Interactive ne démontrent pas qu'il resterait à sa charge des sommes inférieures à celles sollicitées par la Sasu Dakmons International au titre du solde des factures impayées. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il condamné la Sa Newtech Interactive à payer à la Sasu Dakmons International les sommes de 25 758,17 euros au titre du paiement du solde des factures du 10 avril 2014 et du 12 mai 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2014 et de 51 708,85 euros au titre du paiement de la facture du 25 juillet 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2015. Sur les frais irrépétibles, Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. La Sa Newtech Interactive, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce justifient que la Sa Newtech Interactive soit condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la Sasu Dakmons International en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant débouté de sa demande formulée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sa Newtech Interactive aux dépens d'appel, Condamne la Sa Newtech Interactive à verser la somme de 5 000 euros à la Sasu Dakmons International en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sa Newtech Interactive de sa demande formulée sur ce fondement. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L33-1 du code des postes et télécommunicatiarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f1ed61a5c2f4aa365aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel