Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f21d61a5c2f4aa365da
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 997 271 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 14 janvier 2025 N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6HO -LB- Arrêt n° [R] [E] / CPAM DU PUY-DE-DÔME Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/02413 Arrêt rendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [R] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001556 du 10/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Emel KARTAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND APPELANT ET : CPAM DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 janvier 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 18 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [R] [E] pour avoir paiement de la somme de 16'856,49 euros en principal, frais et intérêts. M. [E] ayant soulevé une contestation, l'affaire a été renvoyée pour formalisation d'éventuelles écritures des parties à l'audience du 23 mai 2022. Par jugement du 20 juin 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CPAM de produire : -L'acte de signification à M. [R] [E] de l'arrêt rendu à son encontre le 7 décembre 2011 mentionnant les voies de recours ; -Un certificat de non pourvoi dressé après l'expiration de ces voies de recours ; -Le décompte actualisé de la créance incluant les éventuels versements réalisés par M. [E]. Par jugement du 9 janvier 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes : -Rejette la contestation de M. [R] [E] ; -Autorise la saisie des rémunérations de M. [R] [E] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie pour les sommes suivantes : -principal : 9972,72 euros, -frais (y compris la requête) : 952,10 euros, -intérêts échus au 16 novembre 2021 : 5585,24 euros, -acompte à déduire : 0 euro Total : 16'510,06 euros, -Condamne M. [R] [E] aux dépens de l'instance sous déduction de ceux déjà inclus dans les frais ci-dessus (coût de la requête pour 72,07 euros) ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; -Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. M. [R] [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 26 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024. Vu les conclusions de M. [R] [E] en date du 24 mars 2023 ; Vu les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 4 juillet 2023 ; En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. -Sur l'autorisation de pratiquer la saisie : Selon l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Aux termes de l'article R.3252-13 du même code : « La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : 1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. » En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de M. [E] en invoquant les décisions judiciaires suivantes : -Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 7 mars 2011 qui a notamment, sur les intérêts civils, condamné M. [E] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 8172,72 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; -L'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 7 décembre 2011 ayant notamment confirmé ce jugement en ses dispositions civiles et condamné en outre M. [E] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. [E], soulignant que la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la CPAM du Puy-de-Dôme visait uniquement, s'agissant du titre exécutoire fondant les poursuites, le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 7 mars 2011, et qu'en outre il n'était pas justifié, au moment du dépôt de la requête que l'arrêt de la cour d'appel de Riom n'était plus susceptible d'un pourvoi suspensif d'exécution, soutient que la mesure est irrégulière et conclut à son irrecevabilité. Il sera observé en premier lieu que la sanction de l'absence de mention du titre exécutoire fondant les poursuites dans la requête n'est pas l'irrecevabilité de l'acte mais sa nullité. En application de l'article 114 du code de procédure civile, s'agissant d'un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, après avoir observé que, si l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Riom rendu le 7 décembre 2011 n'était pas mentionné dans la requête, cette décision était en revanche bien jointe à l'acte, a rejeté la contestation en retenant que : -l'omission constatée relevait d'une simple erreur matérielle, susceptible d'être réparée en cours de procédure ; -la régularisation opérée par la CPAM n'entraînait pas la substitution d'un nouveau titre au titre fondant initialement les poursuites alors que l'arrêt de la cour d'appel de Riom existait au moment du dépôt de la requête et avait été joint à la demande ; -M. [E] ne pouvait se méprendre sur l'objet des poursuites alors que l'arrêt de la cour d'appel de Riom lui avait été dénoncé avec le commandement aux fins de saisie- vente délivré le 28 avril 2014 ; - si les arrêts rendus en matière pénale, même sur intérêts civils, sont susceptibles d'un pourvoi suspensif d'exécution, la CPAM justifiait en l'occurrence que l'arrêt, rendu contradictoirement, en présence de M. [E] et de son conseil, n'avait fait l'objet d'aucun pourvoi suspensif dans le délai légal de recours ; -la décision exécutoire et définitive avait bien été dénoncée à M. [E] le 28 avril 2014, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile avaient été respectées ; - la CPAM disposait en conséquence d'un titre exécutoire justifiant le principe de la saisie sollicitée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la contestation de M. [E] sur ce point. -Sur le montant de la créance : M. [E] soutient que la CPAM ne justifie pas du montant de sa créance. Il conteste le montant retenu par le premier juge, expliquant que : - Le décompte communiqué ne tiendrait pas compte des versements mensuels de 40 euros qu'il aurait effectués de mai 2011 à février 2013, sur la base d'un échéancier mis en place par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ; - Le décompte serait erroné quant au montant des condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; - Le premier juge a retenu à tort comme point de départ du délai de deux mois prévu par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour l'application du taux de l'intérêt légal majoré la date de l'arrêt du 7 décembre 2011, alors qu'il aurait dû prendre en considération la date de signification de cette décision. Le premier juge a écarté l'argumentation tenant au règlement d'une partie des sommes réclamées dans le cadre de l'échéancier mis en place par l'intermédiaire du SPIP en observant à juste titre que, s'il était établi par M. [E] qu'il était astreint en effet au paiement d'une somme mensuelle de 40 euros au titre de son obligation d'indemniser la victime résultant de la condamnation prononcée, il n'était nullement justifié du règlement effectif d'une somme quelconque dans le cadre de cet aménagement de la dette. Or, M. [E] ne produit devant la cour aucune pièce supplémentaire justifiant des règlements opérés, étant observé que la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués lui incombe. S'agissant du montant des sommes dues au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, il apparaît que si le décompte joint à la requête évoque une somme de 1800 euros, ce montant n'est pas inexact alors qu'il correspond au total des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel (1000 euros, montant confirmé en appel) et par la cour d'appel (800 euros). S'agissant de l'application du taux de l'intérêt légal majoré, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire » Il sera rappelé en premier lieu que l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 7 décembre 2011 a été rendu contradictoirement, en présence de M. [E], assisté de son conseil. En conséquence, le premier juge a retenu à bon droit, pour fixer à 5585,24 euros le montant des intérêts échus au 16 novembre 2021, qu'en application de l'article précité, la créance résultant du titre fondant la saisie ne pouvait produire intérêts au taux légal que deux mois au moins après l'expiration du délai du pourvoi suspensif, soit en l'espèce le 13 février 2012. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de la créance arrêté par le premier juge. M. [E] sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de justifier d'un décompte des paiements qu'il aurait effectués et des intérêts légaux calculés en conséquence. Il sera ajouté au jugement sur ce point. -Sur la demande tendant à l'octroi de délais de paiement : En vertu des articles R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l'exécution juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [E] sollicite l'octroi de délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 150 euros. La CPAM s'oppose à cette demande. Si M. [E] explique devant la cour qu'il est en arrêt de maladie depuis 2023 et qu'il risque de perdre son emploi, il ne justifie pas de la réalité de cette situation, la seule pièce à laquelle il est fait référence au soutien de cette argumentation étant un courrier d'un médecin généraliste datant de 2021. Il est établi en revanche par les pièces communiquées que M. [E] se trouve dans une situation financière difficile. Toutefois, il apparaît également qu'au regard du montant de la créance poursuivie, le versement mensuel d'une somme de 150 euros ne pourrait aboutir à l'apurement de la dette dans les délais légaux, étant observé que M. [E] n'indique pas pour étayer sa demande qu'il se trouverait dans l'attente d'un événement, tel que la possibilité de la réalisation d'actifs, qui lui permettrait d'envisager de solder sa dette à l'issue d'un délai de deux ans. Il sera observé enfin que M. [E] ne démontre pas être déterminé à s'acquitter de ses obligations envers la CPAM, alors qu'il ne justifie pas avoir procédé au moindre règlement pour commencer à apurer sa dette, ce nonobstant la mise en place d'un échéancier dans le cadre de son suivi par le SPIP. En considération de l'ensemble de ces explications, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance. M. [E], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser la CPAM supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Ajoutant au jugement, -Déboute M. [R] [E] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme de justifier d'un décompte des paiements qu'il aurait effectués et des intérêts légaux calculés en conséquence ; -Condamne M. [R] [E] à supporter les dépens d'appel ; - Condamne M.[R] [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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67874f21d61a5c2f4aa365da
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