Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f21d61a5c2f4aa365e4
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 14 janvier 2025 N° RG 22/01458 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3D2 -PV- Arrêt n° [D] [R] / S.C.I. VAARA Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 11-22-108 Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé ENTRE : Mme [D] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/[Localité 5] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006166 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : S.C.I. VAARA venant aux droits de la SCI AITS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/[Localité 5] Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un contrat conclu sous seing privé le 1er juillet 2019, la SCI AITS a consenti à Mme [D] [R] un bail d'habitation sur un appartement d'une superficie de 35 m² avec cave dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Allier), à titre d'habitation principale, moyennant un loyer mensuel de 360,00 € outre provisionnement mensuel de charges à hauteur de 30,00 €, soit la somme totale mensuelle de 390,00 €, avec versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 360,00 €. Par acte authentique conclu le 12 mars 2021, la SCI AITS a vendu l'ensemble de cet immeuble d'habitation à la SCI VAARA. Mme [D] [R] avant cessé de régler les loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans ce bail d'habitation lui a été délivré par acte d'huissier de justice du 5 octobre 2021 faisant mention d'un arriéré de loyers impayés d'un montant total de 1.014,00 € suivant arrêté de compte au 23 septembre 2021, pour la période de mars 2021 à septembre 2021, outre coût de l'acte à hauteur de 84,90 €. La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'Allier (CCAPEX) a été informée de cette situation d'impayés de loyers par un courrier électronique du 6 octobre 2021 dont elle a accusé réception. Cette situation locative demeurant impayés, la SCI VAARA a dès lors assigné le 5 octobre 2021 Mme [D] [R] devant le tribunal de proximité de [Localité 5] afin de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans ce bail et d'obtenir, outre le paiement des arriérés de loyers, l'expulsion de cette dernière ou de tous occupants de leur chef des lieux précédemment loués. C'est dans ces conditions que le tribunal de proximité de [Localité 5] a, suivant un jugement n° RG/11-22-000108 rendu de manière réputée contradictoire le 7 juin 2022 : - constaté la résiliation du contrat de bail susmentionné entre la SCI VAARA, venant aux droits de la SCI AITS, d'une part, et Mme [D] [R], d'autre part, à compter du 5 décembre 2021 ; - ordonné l'expulsion de Mme [D] [R] et de tous occupants de son chef du logement susmentionné avec libération des lieux et restitution des clés, avec en tant que de besoin le concours de la force publique, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'expulsion pouvant intervenir deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux : - dit n'y avoir lieu à ordonner la mise sous séquestre des meubles éventuellement laissés sur place ; - condamné Mme [D] [R] à payer à la SCI VAARA la somme totale de 2.189,00 € selon arrêté de comptes au 2 mars 2022 en incluant le loyer de mars 2022, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer à concurrence de la somme de 1.014,00 € et pour le surplus à compter de la date d'assignation du 5 octobre 2021 ; - condamné Mme [D] [R] à payer à la SCI VAARA une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de la somme de 390,00 € à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; - condamné Mme [D] [R] à payer à la SCI VAARA une indemnité de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI VAARA du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [D] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de saisine de la CCAPEX et les coûts d'assignation et de notification à la Préfecture de l'Allier. Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 juillet 2022, le conseil Mme [D] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la résiliation du bail d'habitation, la mesure d'expulsion et les condamnations pécuniaires. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 octobre 2022, Mme [D] [R] a demandé de : réformer le jugement déféré en ce qui concerne l'expulsion prononcée à son encontre, la libération des lieux avec restitution des clés du logement et la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; confirmer ce même jugement en ce qu'il a constaté les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire à la date du 5 décembre 2021 ; statuant à nouveau ; enjoindre la SCI VAARA de produire un décompte actualisé des sommes qui lui sont réclamées ; suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, la mensualité devant être établie en fonction du montant de la dette locative ; confirmer ce même jugement sur les autres. ; condamner la SCI VAARA aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, la SCI VAARA a demandé de : faire droit à l'ensemble de ses demandes ; débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ; condamner Mme [D] [R] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Mme [D] [R] aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 3 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient préalablement de constater que Mme [D] [R] demande explicitement dans le dispositif de ses conclusions d'appelant la confirmation du jugement de première instance en sa décision de constatation d'acquisition des effets de la clause résolutoire du bail litigieux à compter du 5 décembre 2021, contrairement sur ce point à sa déclaration d'appel. Ce chef de décision de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé. De même, il y a lieu également de constater que Mme [D] [R] n'inclut pas dans sa demande de réformation du jugement de première instance telle que contenue dans le dispositif de ses conclusions d'appelant : - la condamnation pécuniaire dont elle a fait l'objet en première instance à titre principal à hauteur la somme précitée de 2.189,00 € correspondant aux arriérés locatifs selon décompte arrêté au 2 mars 2022 ainsi que son dispositif d'intérêts de retard, pourtant énoncés dans sa déclaration d'appel ; - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 390,00 € et la condamnation pécuniaire prononcée en conséquence à son encontre à ce sujet, également énoncées dans sa déclaration d'appel. Le jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé sur ces deux derniers chefs de décision. Compte tenu de l'acquiescement qui résulte en définitive du dispositif des conclusions d'appelant de Mme [D] [R] au sujet de la condamnation pécuniaire principale précitée de 2.189,00 €, sa demande nouvellement formée en cause d'appel aux fins de communication d'un décompte actualisé de créance sur les arriérés locatifs réclamés à son encontre devient sans objet et sera donc rejeté. En définitive, Mme [D] [R] ne demande à titre principal en cause d'appel que de réformer le jugement de première instance en ses décisions d'expulsion et de libération des des lieux avec restitution des clés afin de bénéficier d'un délai de paiement des arriérés locatifs dans le cadre d'une suspension des effets de cette clause résolutoire. En l'occurrence, l'ensemble de cette demande doit être rejeté. En effet, la SCI VAARA objecte dans ses conclusions d'intimé, sans aucune contestation matérielle de la part de Mme [D] [R], que celle-ci ne règle plus aucun loyer depuis le mois de juin 2021. Cette dernière ne saurait donc bénéficier d'une quelconque suspension des effets de la clause résolutoire avec aménagement d'un plan d'apurement de sa dette locative alors qu'elle ne règle aucunement l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 390,00 € pour le logement qu'elle continue d'occuper depuis la date du 5 décembre 2021 de résiliation de son bail d'habitation. De plus, elle s'abstient totalement de présenter une quelconque proposition chiffrée d'échéancier concernant le plan d'apurement dont elle sollicite la mise en place. Sa bonne foi ne peut donc être reconnue. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d'injonction de libération des lieux précédemment loués avec restitution des clés du logement et d'expulsion avec au besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier. Aucun appel principal ou incident n'a été formé en ce qui concerne la décision disant n'y avoir lieu à la mise sous séquestre des biens meuble éventuellement laissés sur place. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI VARAA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000,00 €. Enfin, succombant à l'instance, Mme [D] [R] en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement n° RG/11-22-000108 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal de proximité de [Localité 5]. Y ajoutant. DÉBOUTE Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNE Mme [D] [R] à payer au profit de la SCI VAARA une indemnité de 1.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1343-5 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f21d61a5c2f4aa365e4
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