Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67874f22d61a5c2f4aa365ea
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/06 N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQNK JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 04 Janvier 2025 par : M. [O] [Y] né le 15 Avril 1996 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement en programme de soins suivi par le Centre Hospitalier SAINT-[Z] de [Localité 5] ayant pour avocat Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ; En l'absence de [O] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté de Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat En l'absence du tiers demandeur, [Z] [Y], régulièrement avisé, qui à fait parvenir des observations par mail le 08 Janvier 2025, lesquelles ont été mises à la disposition des parties , En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces les 06 et 08 janvier 2025 et un certificat de situation le 06 Janvier 2025, lequels ont été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2025 à 14H00 l'avocat en ses observations, A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 novembre 2024, M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques à la demande de M.[Z] [Y], son père, du fait d'un contexte suicidaire. Le certificat médical du 15 novembre 2024 à 19h25 du Dr [A] [W] a fait état d'un discours suicidaire avec banalisation et absence de critiques, des idées envahissantes ainsi qu'une opposition aux soins. Le médecin a considéré que les troubles mentaux dont souffrait M. [Y] rendait impossible son consentement et nécessitait des soins psychiatriques immédiats assortis d'une mesure de contrainte. Le certificat médical du 16 novembre 2024 à 00h30 du Dr [D] [K] a fait état d'un patient sténique, sur la défensive lors de l'entretien. M. [Y] présentait un déni massif des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec hyperactivité. Le patient minimisait les idées suicidaires et se montrait peu accessible à l'inquiétude des soignants. Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [Y] devait être assortie d'une mesure de contrainte. Par une décision du 16 novembre 2024 du directeur général du [Adresse 4] [Localité 5] (CHU), M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 16 novembre 2024 à 13h00 par le Dr [M] [H], et le certificat médical des ' 72 heures établi le 18 novembre 2024 par le Dr [S] [J] à 11h15 ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 18 novembre 2024, le directeur du [Adresse 4] [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Toutefois par décision du 17 décembre 2024 sur la base du certificat mensuel du Dr [V], il a été maintenu en soins psychiatriques sous une autre forme, selon les modalités définies dans le programme de soins établi le 22 novembre 2024. Par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour demander la mainlevée du programme de soins, l'estimant trop contraignant. Par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [Y] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 décembre 2024 par courrier du 04 janvier 2025 à 14h58. Par courriel du 6 janvier 2025 M.[O] [Y] a indiqué qu'il ne souhaitait pas être présent lors de l'audience, ayant une activité professionnelle. Il a demandé à être représenté par un avocat commis d'office. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Dans le certificat de situation du 6 janvier 2025 le Dr [P][V] précise que depuis sa sortie d'hospitalisation, le patient a décalé les rendez-vous proposés, que son état clinique n'a pu être évalué que par téléphone, qu'il est difficile de savoir s'il tient ses engagements de prise de traitement et de mise en place de suivi. Il conclut que la mesure de programme de soins est à maintenir afin de garantir des soins dans la durée. Les parents de M.[O] [Y] ont écrit pour indiquer qu'ils ' ne pourraient être présents à l'audience ayant reçu reçu ce matin 8-1 à 11h la lettre recommandée de convocation pour demain 14h, qu'ils tiennent à préciser que cette démarche a été initiée sur les conseils du Docteur [T] (Centre BARBARA de [Localité 5]) et du médecin traitant de famille, le Docteur [W] [A], pour ce qu'ils pensent être le bien de notre fils et n'ont rien ajouter à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 décembre 2024". A l'audience du 9 janvier 2025 son conseil a expliqué que son client est ingénieur et est amené à se déplacer ce qui n'est pas compatible avec les rendez vous obligatoires dans le cadre du programme de soins. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [Y] a formé appel le 04 janvier 2025 à 14h58 de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 24 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 4 janvier 2025. Cet appel sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci n'est pas contestée. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux initiaux que M. [Y] présentait un discours suicidaire avec banalisation et absence de critiques, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec hyperactivité, des idées envahissantes ainsi qu'une opposition aux soins. A la suite de son engagement à respecter les règles du programme de soins : traitement et suivi psychiatrique dans la durée, les soins contraints se sont poursuivis sous une autre forme que l'hospitalisation complète à savoir, en ambulatoire sous programme de soins ainsi qu'il ressort du certificat du Dr [P][V] du 22 novembre 2024. Le certificat du 17 décembre 2024 rédigé par le Dr [P][V] mentionne que la mesure est à maintenir car il est sorti récemment et cela ne permet pas de garantir une amélioration durable. Celui du 6 janvier 2025 du même médecin précise que depuis sa sortie d'hospitalisation, le patient a décalé les rendez-vous proposés, que son état clinique n'a pu être évalué que par téléphone, qu'il est difficile de savoir s'il tient ses engagements de prise de traitement et de mise en place de suivi. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement. Sa sortie d'hospitalisation était conditionnée au respect du programme de soins qui ne prévoit pas d'hospitalisation sauf en cas de besoin mais des rendez-vous et la prise d'un traitement. Il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin tant dans l'appréciation des troubles psychiques de l'intéressé et dans le traitement à y apporter que de son consentement. Outre que M.[Y] se contente d'évoquer des incompatibilités avec sa profession sans être plus précis, il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de soins, le risque de voir son état mental se détériorer existe et qu'il n'est manifestement pas prêt à considérer que les soins sont une priorité de sorte que la contrainte demeure nécessaire. La décision sera en conséquence confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [Y] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 6], le 13 Janvier 2025 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f22d61a5c2f4aa365ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel