Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67874f22d61a5c2f4aa365f8
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 144 840 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 5 N° RG 24/05220 N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6D M. [S] [Z] C/ Me [C] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2025 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [S] [Z] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne ET : Maître [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Yves AVRIL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC **** EXPOSE DU LITIGE : La société Les Saveurs de Demain, constituée par M. [S] [Z], son dirigeant, a acquis en juillet 2017 un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie confiserie exploité dans un local, sis à [Adresse 5], donné à bail de commerce et d'habitation par les époux [M] - [N]. La bailleresse a rapidement constaté l'existence de désordres affectant les locaux dans lesquels M. [Z] a été victime d'un accident (chute dans un escalier en novembre 2019). M. [Z] et sa société ont alors confié la défense de leurs intérêts à Me Caroline Keryhuel, avocate au barreau de Saint-Brieuc. Une première convention d'honoraires, ayant pour objet la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert immobilier a été signée le 8 janvier 2020. Les époux [M] ayant, par acte du 25 août 2020, assigné la société Les Saveurs de Demain devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en résiliation du bail commercial, une seconde convention, ayant pour objet l'obtention de la résiliation au torts du bailleur, a été signée le 31 août 2020. Une troisième convention ayant pour objet la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert médecin pour examiner M. [Z] a été signée le 10 septembre 2020. Me [W] a lancé les deux procédures de référé a obtenu dans chaque dossier la désignation d'un expert judiciaire. Les rapports ont été déposés en avril 2022, s'agissant de l'expertise médicale et en juillet 2022, s'agissant de l'expertise immobilière. Le dossier au fond, initié par les bailleurs a fait l'objet d'une ordonnance de sursis à statuer et de radiation le 28 septembre 2021. Me [W] a préparé en mars 2023 des conclusions de reprise d'instance au profit de Me [K] ès qualité de liquidateur de la société Les Saveurs de Demain en réparation de son préjudice (67 363,11 + 56 223 euros) et de M. [Z] en indemnisation de son préjudice corporel (16 840,09 euros) et moral (8 000 euros). N'ayant pu obtenir l'approbation de son client, Me [T] s'est dessaisie par lettre recommandée du 6 octobre 2023 et a adressé le même jour à son client une facture de 2 048,40 euros TTC. Faute de règlement, elle a, par requête du 14 novembre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à la somme de 3 297,64 euros TTC dont à déduire les provisions reçues (1 249,24 euros), sollicitant la condamnation du client au payement de la somme de 2 048,40 euros TTC.. Le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par ordonnance du 14 mars 2024. Par décision du 12 juillet 2024 notifiée le 20 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 048,40 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [C] [W] et a condamné M. [S] [Z] au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2024, M. [S] [Z] a formé un recours contre cette ordonnance. Il fait valoir que la société Saveurs de Demain a été placée en liquidation judiciaire et s'étonne que les factures qui auraient dû être établies au nom de sa société l'aient été à son nom. Me [C] [W] s'interroge sur la recevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue, précisant les prestations qu'elle a accomplies. Elle réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours effectué par lettre recommandée (le 19 août 2024) dans le mois de la notification (20 juillet 2024), conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable. La convention du 31 août 2020 (procédure au fond) prévoit pour les deux défendeurs (M. [Z] et la société Les Saveurs de Demain un honoraire forfaitaire de 1205 euros HT pour les prestations suivantes : constitution, suivi des audiences, examen des pièces et écritures adverses, conclusions et plaidoirie, obtention du jugement), toute prestation complémentaire étant facturée sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT. Cette convention prévoit que les frais de gestion administrative sont intégrés dans le forfait de même que les frais de reprographie. Il a été expressément stipulé qu'en cas d'interruption de la mission, l'honoraire sera calculé sur la base de 200 euros HT de l'heure. La convention du 10 septembre 2020 (référé réparation du préjudice corporel) prévoit pour la procédure de référé un forfait de 607 euros HT ainsi qu'une somme équivalente pour le suivi des opérations d'expertise. La facture du 6 octobre 2023 (161-10-23), relative à ces deux missions auxquelles elle renvoie expressément, se présente ainsi : - suivi des opérations d'expertise médicale (dires et étude du rapport) : 607 euros HT, - frais de gestion : 100 euros HT, - procédure devant le tribunal judiciaire au fond : constitution, rédaction de conclusions, négociations : 5h à 200 euros HT : 1 000 euros HT, total HT : 1 707 euros HT soit 2 048,40 euros TTC. La mission du 10 septembre 2020 a été conduite à son terme de sorte que constituant la loi des parties, elle doit recevoir application. La somme de 607 euros HT est incontestablement due, étant observé que si la société Saveurs de Demain a été placée en liquidation judiciaire, il n'en va nullement ainsi de M. [Z] que cette procédure concerne seul. La mission du 31 août 2020 n'a pas été achevée puisque l'avocate s'est dessaisie. Elle doit dès lors être rémunérée, conformément à la clause dessaisissement stipulée, être rémunérée au temps passé sur la base de 200 euros HT/h, ce taux étant acceptable au regard de l'expérience de Me [W] et de la nature du dossier. Sa prestation a consisté essentiellement en l'examen des prétentions adverses et en la rédaction d'un jeu de conclusions au profit de M. [Z] (réparation du préjudice corporel) mais également de Me [K] ès qualité, liquidateur. Si le volume de 5 heures peut être admis pour le tout, il doit être, s'agissant de M. [Z], retenu pour moitié seulement soit 2h30, soit 500 euros HT. La convention du 10 septembre 2020 prévoit enfin une somme de 100 euros HT de frais de dossier qui seront dès lors pris en compte. Les frais et honoraires dus par M. [Z] à Me [W] seront donc arrêtés à la somme de (607 + 100 + 500) 1 207 euros HT soit 1 448,40 euros TTC que le client sera condamné à payer, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 6] du 12 juillet 2024 étant infirmée. Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 12 juillet 2024. Statuant à nouveau : Fixons les frais et honoraires dus par M. [S] [Z] à Me [C] [W] à la somme de 1 448,40 euros TTC. Condamnons M. [S] [Z] à payer cette somme à Me [C] [W]. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés. Rejetons en conséquence la demande de Me [W] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67874f22d61a5c2f4aa365f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel