Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67874f23d61a5c2f4aa36606
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 2 N° RG 24/04773 N° Portalis DBVL-V-B7I-VDOP M. [B] [Z] C/ S.C.P. [D] ANCIEN ASSOCIE-[U]-[G]-[N]-[I] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2025 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne ET : S.C.P. [D] ancien associé - [U] - [G] - [N]-[I] prise en la personne de Me [Y] [N]-[I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée à l'audience par Me Sophie BRET-DIBAT, avocat au barreau de VANNES **** EXPOSE DU LITIGE': M. [B] [Z] a reçu en mars et avril 2023 deux lettres du conseil de son ancienne épouse, lui annonçant son souhait de divorcer par voie judiciaire. Dans ce contexte, M. [Z] a confié, lors d'un rendez-vous du 12 avril 2023, la défense de ses intérêts à Me [Y] [N]-[I], membre de la société civile professionnelle [D]-[U]-[G]-[N]-[I], (ci-après, SCP [D]), avocate au barreau de Vannes. L'avocate a préparé une convention d'honoraires au forfait et au résultat qui a été signée par M. [Z] et la SCP [D], respectivement les 20 et 27 avril 2023. Le 23 avril 2023, M. [Z] s'est acquitté du règlement d'une somme de 1'800'euros TTC, correspondant à 50 % du forfait de base d'honoraire de son conseil, à titre de provision. À ce même titre, celui-ci a réglé, par deux fois, et sans contestation, la somme de 1'200'euros à son conseil. Le 27 juillet 2023, M. [Z] a fait l'objet d'une assignation, par son ex-épouse, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes, en vue d'une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée au 12 octobre 2023. La SCP [D] s'est donc constituée au soutien des intérêts de M. [Z] devant ce magistrat, le 11 septembre 2023. Conformément à la volonté de M. [Z] de procéder à un divorce par consentement mutuel, Me [N]-[I] a accompli les diligences nécessaires pour parvenir à cette fin, ce qui a entraîné un report d'audience. L'avocate a, dans le cadre de ce report, rédigé des conclusions écrites. Me [N]-[I] a assuré la défense de son client au cours de l'instance, jusqu'à la signature de la convention de divorce, reçue le 2 février 2024 en étude notariale, qui a alloué à M. [Z] une prestation compensatoire d'un montant de 135 000 euros. En prévision de ce rendez-vous, l'avocate a, le 30 janvier 2024, produit et envoyé par courriel à M. [Z], une facture de solde d'un montant de 25'992,14 euros TTC, lui réclamant une somme de 21'852,14 euros TTC après déduction des provisions réglées. M. [Z] a, le jour de signature de la convention de divorce, informé son conseil qu'il procéderait au règlement de ses honoraires par chèque, après réception des fonds devant lui être adressés par le notaire. Néanmoins, M. [Z] a, par lettre adressée à Me [N]-[I] le 11 février 2024, contesté cette facture. Face à cette situation, l'avocate a, par requête du 15 février 2024, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération. Par ordonnance du 14 juin 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 21'852,14'euros TTC les frais et honoraires restant dus à Me [N]-[I], et ordonné à M. [Z] de payer ce montant. Par lettre motivée avec accusé de réception envoyée le 11 juillet 2024, M. [Z] a formé un recours contre cette ordonnance, nous demandant d'infirmer la décision du bâtonnier. Simultanément, il a procédé au règlement d'une somme de 15'840'euros TTC, correspondant aux frais et honoraires non contestés de son conseil. Au terme de ses dernières écritures (18 juin 2024) développées oralement à l'audience, M.'[B] [Z] nous demande de : - réformer l'ordonnance de taxation rendue le 14 juin 2024, - fixer le montant des frais et honoraires dus comme suit : ' frais de dépens : 60 euros TTC, ' frais administratif forfaitaire d'ouverture de dossier : 180 euros TTC, ' montant du forfait d'honoraires en cas de divorce : 3600 euros TTC, ' montant de l'honoraire de résultat convenu de 10% HT de la prestation compensatoire obtenue de 135'000'euros HT : 16'200'euros TTC, soit un montant total dû de 20'040 euros TTC, sous déduction des montants de provision versés de 4'200'euros d'une part, du versement du solde du montant non contesté de 15'840'euros, d'autre part. M. [Z] fait valoir que l'honoraire de procédure judiciaire d'un montant de 1'000'euros HT, réclamé par son conseil n'a pas lieu d'être, cette mention ne figurant nulle part dans la convention d'honoraires. Il reproche également à Me [N]-[I] de confondre de manière mensongère et déloyale, l'utilisation des termes « forfait » et « frais » dans la convention d'honoraires, ce qui a pour conséquence de lui faire payer deux fois les mêmes prestations. Il précise au soutien de son argumentation que les 3'000 euros HT au titre de l'honoraire forfaitaire pour la procédure de divorce ne peuvent lui être réclamés, puisqu'il a déjà payé cette prestation, l'avocate s'étant rémunérée à ce titre sur le fondement des « frais de temps passé » de ce dossier. Il ajoute que son avocate a fait application d'un tarif « léonin », dans la convention d'honoraires, notamment dans les frais administratifs, en ce qu'elle a taxé des frais d'envoi de lettres papiers et de photocopies, respectivement deux et dix-neuf fois plus cher que le tarif commercial ordinaire. Il reproche, par ailleurs, à son avocate d'avoir effectué une quantité démesurée de copies au cours de l'instance (1 306). Il soutient que son conseil pratique des honoraires exorbitants allant au-delà du tarif moyen de l'ensemble de la profession d'avocat, observant que Me [N]-[I] s'est versée une rémunération de 534 euros TTC /heure, soit un montant deux fois plus élevé que la moyenne de la profession. Il adresse, concernant les honoraires de résultat, un reproche identique. Au terme de ses dernières écritures (14 octobre 2024) soutenues oralement à l'audience, la SCP [D] - [U] - [G] - [N]-[I] nous demande de : - confirmer l'ordonnance prononcée par du bâtonnier de l'ordre des avocats de Vannes, agissant par son délégué, le 14 juin 2024, - fixer les honoraires dus à la SCP [D] par M. [Z] à la somme de 25'992,14'euros TTC, soit provisions déduites, un solde restant dû de 21'792,14'euros TTC, - condamner M. [Z] au règlement de la somme de 25'992,14'euros TTC en deniers ou quittance, - le condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP [D] fait valoir que M. [Z] feint de se méprendre sur le sens de la convention en ce que l'honoraire forfaitaire de 3'000 euros HT a vocation à s'appliquer pour une procédure de divorce judiciaire ou par consentement mutuel. Partant de là, elle considère que ce forfait ne saurait être entendu comme englobant les deux procédures. Elle ajoute, concernant l'honoraire de procédure judiciaire d'un montant de 1'000 euros HT, que c'est son client qui a fait ce choix, de sorte qu'il ne saurait utilement le contester. Elle précise qu'un honoraire fixé à l'heure aurait sensiblement abouti au même résultat. Elle souligne que M. [Z] fait preuve de mauvaise foi en estimant que le travail de Me [N]-[I] s'est limité à la demande de deux reports d'audience, celle-ci ayant rédigé des conclusions pour chacune d'elles. La SCP [D] soutient par ailleurs que M. [Z] a toujours souligné la qualité du travail fourni par son conseil. Elle fait également valoir que M. [Z] conteste des stipulations de la convention d'honoraires que celui-ci, bien qu'en ayant eu la possibilité, n'a jamais contesté durant toute l'instance. Elle précise que Me [N]-[I] aurait pourtant été tout à fait disposée à répondre à ses questions et interrogations. Elle s'oppose à l'argument de M. [Z] selon lequel son avocate aurait effectué quantité anormalement élevée de copies, expliquant que celle-ci a simplement, conformément aux usages, édité l'ensemble des exemplaires de la convention de divorce et de ses annexes, en vue de leur régularisation. SUR CE': Le recours de M. [Z], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27'novembre 1991 est recevable. La convention d'honoraires signée par les parties les 20 et 27 avril 2023 précise que l'avocat a été mandaté à l'issue d'un premier rendez-vous en date du 12 avril précédent, après réception par le client de deux courriers de l'épouse lui faisant part de son intention de divorcer, c'est à dire avant même l'introduction d'une quelconque procédure. Dans l'exposé, il est précisé que l'enjeu est celui de la prestation compensatoire réclamée par le client en raison de la disparité de la situation patrimoniale des époux, et que le client n'est pas opposé au principe d'un divorce par consentement mutuel. Cet acte prévoit un honoraire de base forfaitaire de 3'000 euros HT qu'il s'agisse d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce judiciaire énumérant à chaque fois les prestations comprises, un honoraire au temps passé sur la base de 230 euros HT/h pour toute prestations supplémentaire, un honoraire de résultat égal à 10 % HT du montant de la prestation compensatoire obtenue judiciairement ou amiablement et des frais (constitution de dossier, correspondances ou courriels, copies, télécopies, indemnité kilométriques) au nombre desquels figurent également des prestations qui n'en sont pas mais constituent de véritables honoraires au temps passé': rendez-vous sur la base d'un tarif horaire de 170 euros HT/h et échanges téléphones sur la base de 190 euros HT/h. La mission de l'avocate ayant été conduite à son terme, cette convention ' qui constitue la loi des parties ' doit recevoir application. La facture définitive établie par l'avocate le 30 janvier 2024 (n° 20240037) fait état des postes suivants': - honoraires HT': 18'160,12 euros, - débours soumis à la TVA': 20 euros HT, - débours non soumis à la TVA': 36 euros, total TTC à régler': 21'852,14'euros. En annexe à cette facture a été joint un décompte détaillé faisant état des prestations suivantes': - frais': ' ouverture dossier constitution': 150 euros, ' correspondances': 108 à 14 euros': 1'512 euros, ' correspondance en recommandé 1 à 19 euros': 19 euros, ' copies / scan noir et blanc': 1306 à 0,80 euro': 1'044,80 euros, ' copies / scan couleur': 31 à 1 euros': 31 euros, ' rendez-vous client: 5 rendez-vous 7h25 à 170 euros': 1'260,83 euros, ' téléphone': 6 communications 0h45 à 190 euros HT': 142,49 euros, - honoraires': ' honoraires selon convention procédure judiciaire fixés forfaitairement': 1'000'euros, ' honoraires selon convention procédure par consentement mutuel acte d'avocats': 3'000'euros, ' honoraires de résultat': 13'500 euros, sous total HT': 21'660,12 euros soit TTC': 25'992,14 euros, - dépens': 60 euros TTC total TTC': 26'052,14'euros, provisions versées': 4'200 euros, solde restant dû': 21'852,14'euros TTC. S'agissant des honoraires de diligences, il convient préliminairement de relever que la convention ne prévoit pas de forfait de 1'000'euros pour la «'procédure judiciaire'». En fait, il semble utile de rappeler que la procédure de divorce a été introduite par assignation délivrée par l'épouse le 27 juillet 2023, laquelle a été, en cours de procédure judiciaire convertie en divorce par acte d'avocat (consentement mutuel), situation dont il convient de relever qu'elle est prévue par le code (article 247 du code civil': «'les époux peuvent à tout moment de la procédure divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposée au rang des minutes d'un notaire'»), relativement fréquente, mais n'a curieusement pas été évoquée dans la convention, pourtant rédigée par une avocate bénéficiant d'une spécialité en droit de la famille. Le travail effectué par l'avocate dans le cadre du divorce contentieux (qui ne s'est évidemment pas limité à une constitution ' acte de secrétariat ' et à un jeu de conclusions sur les mesures provisoires notifiées le 3 janvier 2024 dans la perspective d'une audience qui ne s'est pas tenue puisqu'elle a été reportée au 28'mars 2024, mais pour maintenir la pression) est indissociable de celui effectué dans le cadre des négociations qui ont abouti à la signature le 2 février 2024 du divorce par consentement mutuel. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'essentiel du travail et de la négociation a porté sur la prestation compensatoire dont l'objectif a été définie dès avant l'assignation délivrée, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par l'avocate à son client dès le 23 juin 2023 (sa pièce n° 24': 190'000'euros à négocier...). En l'état de ces éléments, l'ajout d'un forfait imprévu par la convention de 1000 euros HT est totalement injustifié et ne saurait être retenu. Les honoraires de diligences seront donc arrêtés à la somme de 3'000'euros HT. L'honoraire de résultat d'un montant de 13'500'euros HT ne fait l'objet d'aucune discussion. S'agissant des frais, M.'[Z] fait valoir à juste titre qu'ils incluent des postes qui sont en réalité des honoraires (rendez-vous et téléphone), mais ce dernier ne peut s'en prévaloir dès lors qu'étant lui même ancien avocat, il a signé la convention en parfaite connaissance de cause. Les rendez-vous (cinq dont les dates sont mentionnées) et leurs durée (7h25) ne sont pas contestés. La somme de 1 260,83 euros HT sera retenue. De même en sera-t-il des six entretiens téléphoniques dont la durée (45 minutes) n'est pas excessive, soit 142,49 euros HT. Le client critique les montants unitaires des frais stricto sensu, à l'exception des frais d'ouverture de dossier (150 euros HT). Il est exact que ces montants excèdent ceux usuellement pratiqués par les avocats du ressort, mais là encore, ils ont été acceptés. Les correspondances (109), versées aux débats (74 + 1, les 34 autres étant confidentielles ce qui est plausible dans un dossier de cette nature), sont justifiées (1'531'euros HT). En revanche, le nombre de copies ou de scan (1 347) est très excessif et aucun élément ne justifie d'un tel nombre (la pièce n°'25 de l'avocate ne faisant état que de 48 + 48 + 441 + 24 = 641 copies). Ce poste sera donc retenu pour (641*0,8) 512,80 euros HT. Les «'frais'» seront donc arrêtés à la somme de 3'597,12 euros HT. Enfin, les pièces à l'appui de la somme de 60 euros tantôt qualifiée de dépens (ce qui renvoie à l'article 695 du code de procédure civile) et tantôt de débours, ne sont pas versées aux débats de sorte que cette dépense, injustifiée, ne peut être retenue. Les frais et honoraires de la SCP [D]-[U]-[G]-[N]-[I] seront arrêtés à la somme de 20'097,12 euros HT soit 24'116,54 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de Vannes en date du 14 juin 2024 étant infirmée en toutes ses dispositions. M.'[Z] qui a versé la somme de (1'800 + 1'200 + 1'200 + 15'840) 20'040 euros reste devoir celle de 4'076,54'euros TTC qu'il sera condamné à payer. Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. PAR CES MOTIFS': Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement': Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes en date du 14 juin 2024. Statuant à nouveau': Fixons les frais et honoraires dus par M. [B] [Z] à la SCP [D] - [U] - [G] - [N]-[I] à la somme de 24'116,54 euros TTC. Compte tenu des sommes déjà versées (20'040'euros), condamnons M. [B] [Z] à verser à la SCP [D] - [U] - [G] - [N]-[I] la somme de 4'076,54'euros. Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67874f23d61a5c2f4aa36606
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