Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f25d61a5c2f4aa36620
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 181 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 5 N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVWG DÉBITEUR : [U] [O] M. [U] [O] C/ [31] [19] [20] [21] [32] [27] SERVICE CLIENT [30] [24] [28] SECTEUR SURENDETTEMENT [29] [22] [37] [34] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [O] [31] [19] [20] [21] [32] [27] SERVICE CLIENT [30] [24] [28] SECTEUR SURENDETTEMENT [29] [22] [37] [34] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [O] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] comparant en personne INTIME(E)S : [31] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [19] Chez [32] [Adresse 17] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [20] [Adresse 6] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [21] Service Surendettement [Localité 3] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [32] Pôle Surendettement [Adresse 18] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [27] SERVICE CLIENT Chez [32] [Adresse 17] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [30] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 [24] Chez [36], [Adresse 25] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [28] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [29] Chez [23] [Adresse 26] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [22] Chez [33] [Adresse 1] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024 [37] [Adresse 4] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [34] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 février 2023, M. [U] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 8 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 320,96 euros. M. [U] [O] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a : Déclaré M. [U] [O] recevable en sa contestation. Fixé la créance de la société [30] à la somme de 1 619,74 euros à la date du 30 septembre 2023. Dit que le débiteur s'acquitterait de ses dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 14 février 2024, M. [U] [O] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024. M. [U] [O] a comparu. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. M. [U] [O] demande l'infirmation du jugement déféré. Il fait valoir que ses charges ont été sous-estimées. Il demande que la part des ressources à affecter au remboursement de son passif soit fixée à la somme mensuelle de 250 euros. M. [U] [O] est retraité. Il est locataire. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [U] [O] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante: - Ressources : Revenu mensuel 1 810 euros Selon les déclarations du débiteur qui n'a pas produit son avis d'imposition par note en délibéré comme demandé par la cour. Total : 1 810 euros - Charges Frais de santé 30 euros Mutuelle 82 euros Forfait chauffage 121 euros Forfait habitation 120 euros Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation. Forfait de base 625 euros Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement et les dépenses diverses. Logement 464 euros Total : 1 442 euros En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 361,28 euros, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 320,96 euros et imposé des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures. Le jugement déféré sera confirmé. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f25d61a5c2f4aa36620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel