Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f25d61a5c2f4aa36622
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 360 044 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 4 N° RG 24/02075 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVKH DÉBITEUR : [Z] [E] S.A. [12] Association [13] C/ M. [Z] [E] S.A.S. [9] POLE EMPLOI TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE CRCAM DU MORBIHAN CPAM D'ILLE ET VILAINE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. [12] Association [13] M. [Z] [E] S.A.S. [9] POLE EMPLOI TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE CRCAM DU MORBIHAN CPAM D'ILLE ET VILAINE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTES : S.A. [12] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [H] [P] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial Association [13] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIME(E)S : Monsieur [Z] [E] [Adresse 14] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé' S.A.S. [9] [Adresse 6] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' POLE EMPLOI [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception-pli non retourné au greffe TRESORERIE [Localité 2] MUNICIPALE [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 CRCAM DU MORBIHAN [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 2] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 23 février 2023, M. [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 59 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 66,59 euros. La société [12] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a : Rejeté le recours de la société [12]. Ordonné l'apurement de dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2024, la société [12] a interjeté appel (procédure n° 24/2075). Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 1er février 2024, l'association [13] a interjeté appel (procédure n° 24/2076). Les procédures ont été jointes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024. La société [12] a comparu et demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré. Affecter l'intégralité de la capacité de remboursement du débiteur au remboursement des créanciers. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Le premier juge a retenu que M. [Z] [E] percevait un revenu mensuel de 759 euros et supportait des charges mensuelles de 607 euros. En considération de ces éléments, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 66,59 euros. Les éléments financiers retenus par le premier juge ne sont pas discutés. En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 62,59 euros, la part des ressources à affecter au remboursement du passif doit être fixée à ce montant. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société [12], qui ne conteste ni la bonne foi, ni la situation de surendettement du débiteur, conteste le fait que la totalité de la capacité de remboursement n'a pas été affectée au remboursement des créanciers mais qu'elle a été réduite pour tenir compte de dettes frauduleuses ou pénales, par nature exclues de la procédure de surendettement. Elle demande que l'intégralité de la capacité de remboursement soit affectée au désintéressement des créanciers inscrits par ordre de priorité. Selon l'article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit le montant du revenu de solidarité active qui s'élève pour une personne seule à la somme de 635,71 euros. Ce montant permet au débiteur de faire face à ses charges telles qu'ont été précédemment évaluées. Le débiteur dispose, eu égard à ses revenus et au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, d'une somme mensuelle de 123,29 euros pour faire face à ses dettes, montant excédant la capacité de remboursement telle que définie dans le cadre de la procédure de surendettement. C'est à tort que le premier juge a tenu compte des dettes frauduleuses ou pénales pour limiter à la somme mensuelle de 15 euros les remboursements du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. L'association [13] n'a pas comparu. Elle n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande la concernant. Il sera rappelé que le débiteur a précédemment bénéficié de mesures de redressement durant 25 mois de sorte que les mesures imposées ne peuvent désormais excéder une durée de 59 mois. Le paiement des dettes sera rééchelonné, sans intérêts afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteur, dans cette limite de temps selon les modalités précisées ci-après. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette l'appel de l'association [13]. Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a rejeté le recours de la société [12] et ordonné l'apurement de dettes conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [E] à la somme mensuelle de 62,59 euros. Dit que le paiement des dettes de M. [Z] [E] sera rééchelonné, sans intérêts, selon les modalités suivantes : Dettes de logement Créance Mensualité Durée [9] 1 048,18 euros 18,15 euros 59 mois Association [13] 765 euros 13,14 euros 59 mois Société [12] 1 787,26 euros 31,29 euros 59 mois Total 3 600,44 euros 62,58 euros 59 mois Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements. Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ainsi qu'aux créanciers. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f25d61a5c2f4aa36622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel