Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f25d61a5c2f4aa3662a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 157 300 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 3 N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URG4 DÉBITEURS : [W] [T] épouse [Y] [G] [Y] M. [G] [Y] Mme [W] [T] épouse [Y] C/ S.A. [23] ONEY BANK CHEZ [26] [22] [30] S.A. [25] [19] [17] [Localité 27] [21] Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : M. [G] [Y] Mme [W] [T] épouse [Y] S.A. [23] ONEY BANK CHEZ [26] [22] [30] S.A. [25] [19] [17] [Localité 27] [21] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 6] non comparant, non représenté Madame [W] [T] épouse [Y] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 6] non comparante, non représentée INTIME(E)S : S.A. [23] [Adresse 29] [Adresse 8] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 ONEY BANK CHEZ [26] Pôle Surendettement [Adresse 15] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [22] [Adresse 28] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [30] CHEZ [24] [Adresse 7] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 S.A. [25] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 [19] [Adresse 2] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024 [16] CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX Service surendettement [Adresse 1] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 29 décembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [W] [T], son épouse, ont saisi la [20] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 19 janvier 2023, la commission a déclaré leur demande recevable. Suivant décision du 11 mai 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes dans la limite de 23 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 573 euros par mois. Les époux [Y] ont contesté ces mesures. Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : Dit que la situation de surendettement des époux [Y] serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration du 23 janvier 2024, les époux [Y] ont formé appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024. A cette date, aucune des parties n'a comparu. EXPOSÉ DES MOTIFS: Les époux [Y], parties appelantes, ont été convoquées à l'audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 26 juillet 2024. Les époux [Y] n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appel sera rejeté. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Rejette l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f25d61a5c2f4aa3662a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel