Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f25d61a5c2f4aa3662c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 42 491 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 2 N° RG 24/01055 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URFX DÉBITEUR : [T] [I] Mme [T] [I] C/ [20] [18] TOTAL ENERGIES SGC [Localité 29] S.A. [25] [17] S.A. [27] Association [30] Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [T] [I] [20] [18] TOTAL ENERGIES SGC [Localité 29] S.A. [25] [17] S.A. [27] Association [30] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [T] [I] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, non représentée INTIME(E)S : [20] Service surendettement [Localité 4] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 [18] Chez [31], [Adresse 21] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 TOTAL ENERGIES Pole solidarité [Adresse 3] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 SGC [Localité 29] [Adresse 8] [Adresse 22] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/07/2024 S.A. [25] Chez [28] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 [17] [Adresse 14] [Adresse 16] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 S.A. [27] [Adresse 1] [Adresse 23] [Localité 6] représentée par M. [D] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial Association [30] [Adresse 9] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/07/2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 29 août 2022, Mme [T] [I] a saisi la [19] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Suivant décision du 17 novembre 2022, la commission a déclaré sa demande recevable. Suivant décision du 27 février 2023, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 60 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 424,91 euros par mois. Mme [T] [I] a contesté ces mesures. Suivant jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : Déclaré le recours de Mme [T] [I] recevable et bien fondé. Fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 405 euros par mois. Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 60 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures. Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration par lettre recommandée du 9 janvier 2024, Mme [T] [I] a formé appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 novembre 2024. A cette date, la société [26] a comparu mais n'a formé aucune demande. Les autres parties n'ont pas comparu. EXPOSÉ DES MOTIFS : Mme [T] [I], partie appelante, a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2024 remise à personne. Elle n'a pas comparu et a sollicité, suivant lettre reçue le 23 septembre 2024, soit de voir son absence excusée, soit le report de l'audience. Elle a prétexté un empêchement professionnel mais sans en justifier. La procédure étant orale, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande. L'appel sera rejeté. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande. Rejette l'appel. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67874f25d61a5c2f4aa3662c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel