Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f26d61a5c2f4aa36638
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 18 654 352 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 7 N° RG 23/07132 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULLU (Réf 1ère instance : 23/00461) (3) URSSAF BRETAGNE C/ M. [V] [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Guillaume PLOUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, et de Madame [W] [C], auditrice de justice, siègeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : URSSAF BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [V] [S] [Adresse 2] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice le 02 février 2024 à personne 2 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [V] [S] exerce une activité dans le domaine de la restauration en tant qu'entrepreneur individuel. Il est affilié à l'Urssaf, régime de sécurité social obligatoire des travailleurs indépendants. Se prévalant d'un défaut de paiement de ses cotisations et contributions sur une période allant du quatrième trimestre 2014 au troisième trimestre de l'année 2019, l'Urssaf Bretagne a émis à son encontre les contraintes suivantes : - contrainte du 7 décembre 2017 signifiée le 20 décembre 2017, - contrainte du 20 août 2018 signifiée le 23 août 2018, - contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 21 octobre 2019, - contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 17 janvier 2020, - contrainte du 3 octobre 2022 signifiée le 3 octobre 2022. Plusieurs de ces contraintes ont fait l'objet d'oppositions de la part de M. [S]. Le tribunal judiciaire de Quimper, saisi de ces recours, a rendu des jugements en date des 16 avril 2018, 17 décembre 2018 et 21 février 2020, qui ont tous validé la contrainte mise en cause et condamné M. [S] au paiement de la créance de l'Urssaf. L'un des recours a été déclaré irrecevable par ordonnance en date du 21 février 2020. Sur appel de M. [S], la cour a rendu les arrêts suivants : - par arrêt du 26 février 2020 statuant sur le jugement du 16 avril 2018, elle a confirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau du seul chef infirmé, a validé la contrainte pour un montant différent de celui prononcé en première instance, - par un autre arrêt du 26 février 2020 sur le jugement du 17 décembre 2018, elle a confirmé partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau du seul chef infirmé, a validé la contrainte pour un montant différent de celui prononcé en première instance, - par un arrêt en date du 13 janvier 2021, elle a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2020, - par un autre arrêt du 13 janvier 2021, elle a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 février 2020. M. [S] a également formé des recours contre les décisions de rejet de la commission de recours amiable qu'il avait saisie de contestations de mises en demeure qui lui avaient été adressées en l'absence du paiement des cotisations et contributions sociales dont il était redevable. Le tribunal judiciaire de Quimper, statuant sur ces recours a rendu les décisions suivantes : - par deux jugements du 24 octobre 2016, il a confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 7 septembre 2015, - par jugement du 30 janvier 2017, il a confirmé la décision de la commission en date du 22 février 2016, validé la mise en demeure et condamné M. [S] à payer la somme de 53 204 euros, 1 000 euros de dommages et intérêts, 3 000 euros d'amende civile et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - par trois jugements du 13 novembre 2017, il a validé les mises en demeure contestées, condamnant M. [S] au paiement des sommes réclamées, - par jugement en date du 8 janvier 2018, il a validé la mise en demeure contestée par M. [S], le condamnant au paiement de la somme réclamée, - par jugement rendu le 25 mars 2019, il a validé la mise en demeure et condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 969 euros, ainsi que 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros pour procédure abusive et 1 000 euros d'amende civile. Sur recours de M. [S] à l'encontre de certaines décisions, la cour d'appel de Céans a rendu les arrêts suivants : - par arrêt en date du 21 novembre 2018, elle a confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2018, - par deux arrêts du 13 novembre 2019, elle a confirmé partiellement les jugements rendus le 24 octobre 2016, condamnant M. [S] à une somme moindre que celle prononcée en première instance, - par arrêt rendu le 26 février 2020, elle a confirmé le jugement du 13 novembre 2017, - par arrêt du 24 juin 2020, elle a confirmé le jugement rendu le 25 mars 2019. Par acte du 26 janvier 2023, l'Urssaf a fait délivrer à l'encontre de M. [S] un commandement aux fins de saisie-vente. Par acte extra-judiciaire en date du 9 février 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande de L'Urssaf sur les comptes de M. [S] à la banque CIC Ouest pour la somme de 186 543,52 euros. Le tiers saisi a indiqué que le montant saisissable figurant sur les comptes était de 30 172,78 euros . Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par acte d'huissier en date du 10 février 2023. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2023, M. [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en contestation de ces mesures, sollicitant la nullité du commandement valant saisie-vente, celle du procès-verbal de saisie-attribution et la mainlevée de la mesure de saisie ainsi que la restitution des fonds saisis. Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - débouté M. [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 9 février 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2023, - constaté que l'Urssaf est titulaire d'un titre exécutoire valide en la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 5 900 euros, - confirmé la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 5 900 euros, - ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 24 272,78 euros et la restitution de ces fonds à M. [S], - ordonnée la mainlevée de la saisie-vente exercée le 26 janvier 2023, - débouté M. [S] de sa demande de délais de grâce, - condamné M. [S] à verser à l'URSSAF la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à payer ses propres dépens. Par déclaration en date du 19 décembre 2023, l'Urssaf Bretagne a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 9 février 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2023, Et statuant à nouveau : - déclarer que l'Urssaf Bretagne est détentrice de 13 titres exécutoires valides et définitifs constatant des créances certaines, liquides et exigibles ne pouvant être remis en cause, - constater que le procès-verbal de saisie-attribution du 9 février 2023 et le commandement aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2023 reposent sur 13 titres exécutoires valides et définitifs, - valider la saisie-attribution diligentée le 9 février 2023 pour son entier montant, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel. M. [S], qui s'est vu régulièrement notifier à sa personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'Urssaf Bretagne, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions de l'Urssaf Bretagne, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions de M. [S], la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés au regard des motifs par lesquels le tribunal s'est déterminé que la partie intimée absente est réputée s'être appropriée en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. L'appel de l'Urssaf Bretagne porte sur les dispositions du jugement ayant considéré qu'elle ne disposait que d'un seul titre exécutoire pour diligenter la mesure de saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente, limitant en conséquence la validité de la saisie à la somme de 5 900 euros, ordonnant la mainlevée partielle à hauteur de 24 272,78 euros de la saisie-attribution et la restitution de ces fonds à M. [S], et la mainlevée de la saisie-vente du 26 janvier 2023. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 9 février 2023 et du commandement aux fins de saisie-vente du 26 janvier 2023 et de sa demande de délais de grâce, dispositions qui ne font l'objet d'aucune critique. L'Urssaf Bretagne fait grief au premier juge d'avoir considéré que la saisie-attribution ne pouvait être validée qu'à hauteur des sommes couvertes par la contrainte du 3 octobre 2022, soit 5 900 euros au motif que celle-ci constituait le seul titre exécutoire qu'elle détenait, les douze autres titres invoqués par l'Urssaf n'ayant pas été valablement notifiés au débiteur au sens de l'article 503 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-vente du 26 janvier 2023. Au soutien de son appel, l'Urssaf Bretagne fait valoir d'une part, que les décisions rendues en première instance à l'encontre de M. [S], visées dans l'acte de saisie-attribution du 9 février 2023, portent sur des litiges s'inscrivant dans le contentieux de la sécurité sociale de sorte qu'elles relèvent des dispositions de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale lequel prévoit que les notifications des décisions rendues en première instance sont notifiées par le greffe à chacune des parties. D'autre part, elle soutient que l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale qui prévoit la notification des décisions de la cour aux parties par le greffe trouve à s'appliquer pour les arrêts rendus par la cour portant également sur des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. L'Urssaf Bretagne considère en conséquence, que la notification au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe des juridictions était valable sans qu'aucune signification ne puisse être imposée comme préalable à l'exécution. Elle demande donc l'infirmation du jugement et notamment la validation de la saisie-attribution pour son entier montant poursuivi soit la somme de 186 543,52 euros, donc la conservation dans son intégralité de la somme saisie de 30 172,78 euros. Il résulte de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Aux termes de l'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.' L'article 675 du même code dispose que 'les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement'. L'ensemble des décisions rendues à l'encontre de M. [V] [S], dont se prévaut l'Urssaf Bretagne, concernent des recours qu'il a formés contre des décisions relatives au non-paiement de ses cotisations sociales et majorations pour la période allant du quatrième trimestre 2014 au troisième trimestre de l'année 2019. Elles s'inscrivent donc dans un contentieux de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale. Les décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale sont notifiées par le greffe à chacune des parties selon l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale. Les arrêts rendus sur appel de ces décisions sont notifiés , aux termes de l'article R142-12, par le greffe de la cour. Les décisions visées par l'Urssaf Bretagne dans le procès-verbal de saisie-attribution émanent soit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper soit de la 9ème chambre 'sécurité sociale' de la cour d'appel de Rennes. Elles doivent donc être notifiées aux parties par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'appelante produit aux débats les accusés de réception des courriers de notification des décisions adressés à M. [S] par le greffe pour chacune d'entre elles. Elle justifie dans ces conditions qu'elle dispose bien, outre la contrainte du 3 octobre 2022, de douze titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [S], notifiés à ce dernier selon les formes prévues par la loi. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : constaté que l'Urssaf est titulaire d'un titre exécutoire valide en la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 5 900 euros, confirmé la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 5 900 euros, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 24 272,78 euros et la restitution de ces fonds à M. [S], ordonné la mainlevée de la saisie-vente exercée le 26 janvier 2023, condamné chacune des parties à payer ses propres dépens. En conséquence, M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et la saisie-attribution pratiquée le 9 février 2023 entre les mains de la société Banque CIC Ouest validée dans son entier montant. M. [S] qui succombe en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel. Le juge de l'exécution sera approuvé pour avoir fixé le montant de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la somme de 1 250 euros. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Bretagne les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, M. [S] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a : constaté que l'Urssaf est titulaire d'un titre exécutoire valide en la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 5 900 euros, confirmé la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 5 900 euros, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution exercée le 9 février 2023 à hauteur de 24 272,78 euros et la restitution de ces fonds à M. [S], ordonné la mainlevée de la saisie-vente exercée le 26 janvier 2023, condamné chacune des parties à payer ses propres dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Constate que l'Urssaf Bretagne dispose de treize titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [S], Déboute M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes, Valide la saisie-attribution pratiquée par acte d'huissier du 9 février 2023 entre les mains de la société Banque CIC Ouest en son entier montant, Condamne M. [V] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Y ajoutant, Condamne M. [V] [S] à payer à l'Urssaf Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 503 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 503 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67874f26d61a5c2f4aa36638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel