Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f28d61a5c2f4aa36650
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 827 656 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°12 N° RG 22/04314 N° Portalis DBVL-V-B7G-S5R6 (Réf 1ère instance : 1121000448) M. [O] [X] Mme [Y] [R] épouse [X] C/ S.N.C. BMW FINANCE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [O] [X] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [Y] [R] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous deux représentés par Me Karine ALBANHAC, plaidant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉE : S.N.C. BMW FINANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'échéances impayées d'un contrat de location avec option d'achat consenti le 3 décembre 2018 à M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] portant sur un véhicule d'une valeur de 33 710 euros pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 465,20 euros TTC, la société BMW Finance a assigné M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre du contrat. Par jugement du 19 mai 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a : - Condamné solidairement M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance, la somme de 8 276,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 et jusqu'à parfait paiement, - Débouté l'établissement de prêt de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] aux dépens. Par déclaration du 7 juillet 2022, M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] ont relevé appel dudit jugement. Par dernières conclusions du 30 janvier 2023, M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] demandent à la cour de : - Réformer en tout point le jugement dont appel, - Constater le non-respect des dispositions du code de la consommation entachant la validité du bon de commande, - Constater l'existence d'un vice du consentement entachant la validité du contrat de location litigieux, - Prononcer à titre principal la nullité du contrat liant BMW Finance d'une part et M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] d'autre part, pour vices du consentement et à titre subsidiaire pour défaut de respect des dispositions du droit de la consommation, - Condamner BMW Finance à payer à M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'inscription de M. [O] [X] au fichier FICP, - Condamner BMW Finance à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel. Par dernières conclusions du 19 juin 2024, la société BMW Finance demande à la cour de : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] de toutes leurs demandes concernant le nullité du contrat principal, du contrat de crédit ou leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance une somme de 8 276,56 euros mais le réformer sur le quantum de la condamnation et la réduction de l'indemnité de résiliation, En conséquence, - Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance la somme de 16 180,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 jusqu'à parfait paiement. Subsidiairement, si le contrat de location avec option d'achat venait à être annulé, - Condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance la somme de 15 510,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 jusqu'à parfait paiement. En tous cas, - Débouter M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] au paiement à la société BMW Finance d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [X] contestent les dispositions contractuelles qui leur sont opposées par la banque en faisant valoir qu'ils ont entendu souscrire un contrat de location de longue durée et non le contrat de location avec option d'achat dont se prévaut la société BMW Finance. A l'appui de leurs explications ils font valoir en cause d'appel que le contrat de location avec option d'achat n'a pas été signé électroniquement tel que la société de crédit l'affirme. Ils font valoir que suivant le chemin de preuve de signature électronique du contrat produit aux débats mentionne que le contrat a été signé le 3 décembre 2018 à 16h06:26 , que le mandat SEPA a été signé le 3 décembre 2018 à 16h06:50 et le procès verbal de livraison à 16h06:13. Or ils exposent qu'ils n'ont pu signer le contrat à l'heure indiquée puisqu'ils étaient à cette même heure de retour à leur domicile. Ils produisent à l'appui de leurs explications un constat dressé par huissier le 26 août 2022 qui retrace le trajet enregistré dans le compte de M. [X] sur l'application Google Maps. Il ressort des constatations de l'huissier qu'il a relevé un déplacement de Domicile de 12h23 à 13 h00 d'une durée de 1h06 puis une étape à BMW [Adresse 1] à [Localité 5] de 14h06 à 15h09. Sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur des enregistrements dans l'application examinée par l'huissier, le constat est insusceptible de contredire les mentions du fichier de preuve. En effet, le fait que les époux [X] aient pu faire une étape jusqu'à 15 h 09 à [Localité 5] n'emporte aucunement qu'ils étaient de retour à domicile à l'heure de signature du contrat, le constat étant muet sur l'heure de retour. Il convient par ailleurs de relever que le contrat ne mentionne nullement avoir été signé à [Localité 5] (44) mais à [Localité 8] (44). Il est par ailleurs aisé de constater malgré le caractère difficilement lisible des copies d'écran annexées au constat que le tracé du trajet effectué la journée du 3 décembre 2018 a conduit M. [X] jusqu'à la ville de [Localité 7], dont la ville de [Localité 8] est une banlieue. Le constat n'établit aucun empêchement pour M. [X] de s'être trouvé à 16h06 à [Localité 8] pour signer le contrat. Les époux [X] ne fournissent pas d'éléments de nature à contredire la date, l'heure et le lieu de signature du contrat tels qu'ils ressortent du fichier de preuve électronique établi par la société Universign société inscrite sur la liste nationale de confiance pour la France prévue par le règlement EU n° 910/2014. Par ailleurs ainsi que retenu avec pertinence par le premier juge le fait que les époux [X] aient pu initialement envisager de souscrire un contrat de location n'établit aucunement que la signature d'un contrat avec option d'achat était contraire à leur volonté à la date de conclusion du contrat le 3 décembre 2018. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes en annulation du contrat dont la société BMW Finance est fondée à se prévaloir, les époux [X] ne justifiant d'aucune irrégularité de ce contrat. Sur le montant des sommes dues : Conformément aux articles L. 311-25 et D. 311-8 devenus L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La société BMW Finance est en conséquence fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés pour la somme de 3 276,56 euros. La somme des loyers à échoir actualisés étant de 9 701,56 euros HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 18 311,27 euros HT et le prix de revente de véhicule de 15 109 euros, l'indemnité de résiliation ressort donc à la somme de 12 903,83 euros. La valeur vénale du véhicule restitué ayant été prise en compte dans le calcul ne conduit pas à établir le caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation de sorte qu'après réformation du jugement attaqué, il convient de condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 16 180,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 date de réception de la mise en demeure. Sur les demandes de dommages-intérêts : A l'appui de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts les époux [X] font grief au prêteur de les avoir inscrit au FICP sans raison valable alors qu'ils avaient communiqué le numéro de leur nouveau compte bancaire sur lequel devaient être payés les loyers, le prêteur ayant persisté à prélever les échéances sur un compte clôturé. Pour rejeter la demande, le premier juge a notamment relevé que les époux [X] ne justifiaient ni de la clôture du compte ni de l'existence d'un nouveau compte. Les appelants ne fournissent aucun élément de nature à établir la clôture du compte de prélèvement et la communication des coordonnées d'un nouveau compte, étant constaté que dans le courrier du 18 juin 2019, les époux [X] manifestent leur volonté non de communiquer de nouvelles coordonnées bancaires mais de procéder par virements et ce dont ils se sont abstenus. L'inscription au FICP étant justifiée par les défauts de paiement des emprunteurs, les époux [X] ne justifient pas d'une faute imputable au bailleur ouvrant droit à réparation et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Les époux [X] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Les époux [X] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société BMW Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes le 19 mai 2022. Statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne solidairement M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance la somme de 16 180,39 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020. Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] à payer à la société BMW Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M. [O] [X] et Mme [Y] [R] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
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- Contrats
Référence
67874f28d61a5c2f4aa36650
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