Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f28d61a5c2f4aa36654
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 816 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 9 N° RG 22/04036 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4SN (Réf 1ère instance : 19/03922) (2) Mme [D] [Y] épouse [C] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me François-Xavier BOUDY -Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Septembre 2024 , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [D] [Y] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] /FRANCE Représentée par Me François-Xavier BOUDY, Postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 3 septembre 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a proposé à Mme [Y] épouse [C] une offre de prêt d'un montant global de 108 167 euros se décomposant en deux financements pour des montants respectifs de 65 167 euros et de 43 000 euros destinés à l'acquisition d'un bien immobilier. Ces offres de prêt sont soumises aux dispositions du Code de la Consommation relatives aux prêts immobiliers. L'offre de prêt de 43 000 euros présente les caractéristiques suivantes : - Taux d'intérêt fixe : 2,99 % - Taux de période : 0,31 % - Taux Effectif Global : 3,78 % - Durée du prêt : 144 mois - Garanties : ADI, PPD et caution personne morale L'offre de prêt de 65 167 euros présente les caractéristiques suivantes : - Taux d'intérêt fixe : 3,79 % - Taux de période : 0,36% - Taux Effectif Global : 4,34 % - Durée du prêt : 281 mois - Garantie : inchangées Se prévalant d'irrégularités dans la présentation des taux, Mme [Y] épouse [C] a fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, par acte du 23 juillet 2019, devant le Tribunal Judiciaire de Nantes. Par jugement du 3 mai 2022 , le Tribunal Judiciaire de Nantes a statué comme suit : - Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [Y] épouse [C] car prescrites ; - Condamne Mme [D] [Y] épouse [C] aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [D] [Y] épouse [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ou non prescrites ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Mme [C] est appelante et par dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, elle demande de : Dire et juger recevable et bien fondée Mme [D] [Y] épouse [C] en son appel ; - Infirmer le jugement de première instance et statuant à nouveau en faits et en droit : - Déclarer l'action en déchéance recevable ; - Prononcer la déchéance totale des intérêts conventionnels des prêts litigieux ; En tout état de cause - Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire; - Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le même aux entiers dépens ; Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire demande de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 3 mai 2022 en toutes ses dispositions, Juger irrecevable la demande de nullité formulée par Mme [C] comme étant mal fondée, Juger que les demandes de Mme [C] sont prescrites, Juger le rapport amiable inopposable à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire, Constater la carence de la demanderesse dans la démonstration d'une faute et d'un préjudice, Débouter purement et simplement Mme [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, Subsidiairement, Constater que Mme [C] fixe son hypothétique préjudice à la somme de 1,72 euros Prononcer une déchéance partielle dans la seule proportion du préjudice éventuellement subi, Très subsidiairement, si par impossible la cour ordonnait la nullité des stipulations d'intérêts, juger que le taux légal devra subir les modifications auxquelles la loi le soumet, juger que les éventuels intérêts trop perçus s'imputeront sur le capital restant dû, En tout état de cause, Condamner Mme [C] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 code de procédure civile Condamner Mme [C] aux entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG. Il en résulte que les demandes de Mme [C] sont soumises à une prescription dont le point de départ est la date de conclusion du contrat lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte. A l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque, Mme [C] fait valoir que les TEG mentionnés au contrat sont irréguliers pour ne pas intégrer les frais de la période de préfinancement. Elle se fonde sur des analyses non contradictoires datées du 4 janvier 2019 réalisées par M. [N] se présentant comme conseil en économie des coûts de financement et qui conclut que : - Pour l'emprunt de 43 000 euros : Le TEG est erroné au-delà de la décimale pour être de 5,68 % au lieu de 3,78 % du fait de l'absence d'intégration du coût de la phase de préfinancement calculée sur la base d'une année de 360 jours et non de l'année civile. - Pour l'emprunt de 65 167 euros : Le TEG est erroné au-delà de la décimale pour être de 5,39 % au lieu de 4,34% du fait de l'absence d'intégration du coût de la phase de préfinancement calculée sur la base d'une année de 360 jours et non de l'année civile. Mais il ressort des stipulations de l'offre qu'il était expressément indiqué que le coût du crédit et le TEG ne tenaient pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement. Il était de même clairement précisé dans l'offre que tant durant la phase de préfinancement que pendant la phase d'amortissement, les intérêts étaient calculés sur la base de l'année bancaire de 360 jours et non de l'année civile. Il apparaît ainsi que Mme [C] était à même dès la date de conclusion de l'offre de déceler les irrégularités dont elle se prévaut à l'appui de son action en déchéance du droit aux intérêts en ce qu'il était clairement porté à sa connaissance que les TEG mentionnés dans l'offre ne tenaient pas compte de la totalité des intérêts et de tous les frais. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré prescrite son action engagée par acte du 23 juillet 2019 soit plus de 5 ans après la conclusion de l'offre le 3 septembre 2013. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [C] prescrite en son action. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure. Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes. Condamne Mme [Y] épouse [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [Y] épouse [C] aux dépens. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f28d61a5c2f4aa36654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel