Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f2cd61a5c2f4aa36692
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°03/25 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGUE M. [N] [G] Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de [V] [Z], greffière stagiaire, avons rendu le quatorze janvier deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 31 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [N] [G] né le 08 Juin 1963 à [Adresse 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître Aurélia ROY, avocate au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 31 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [N] [G] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé le 21 décembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 31 décembre 2024 à M. [N] [G]. Monsieur [N] [G] en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 07 Janvier 2025. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [N] [G], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Janvier 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [N] [G] en ses explications - Me Aurélia ROY, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [N] [G] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Janvier 2025 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSE DU LITIGE : Le 21 décembre 2024 à 15h01, le directeur du Centre Hospitalier [5] a décidé de l'admission de Monsieur [G] en hospitalisation complète, conformément à la procédure du péril imminent prévue à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cette décision a été prise au vu du certificat médical du 21 décembre 2024, établi par le Docteur [F] des urgences adultes du CHU de [Localité 8], aux termes duquel le patient est sujet à des troubles cognitifs et tient des propos incohérents. Il est désorganisé sur son lieu de travail et souffre d'une addiction à l'alcool. Il adopte un comportement étrange avec trouble de la personnalité. Le docteur [F] conclut que l'état de santé de Monsieur [G] impose des soins immédiats au vu d'un péril imminent pour sa santé et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. Le certificat médical du 22 décembre 2024 établi par le Docteur [X] à 14h07, soit dans les 24h suivant la décision d'admission en soins, indique que le patient est âgé de 61 ans et qu'il n'est pas connu par le service de psychiatrie de [Localité 8]. Il déclare avoir suivi un parcours psychiatrique à [Localité 7]. Il a été adressé en hospitalisation pour des troubles du comportement sur son lieu de travail (médecin réanimateur) et suspicion d'intoxication médicamenteuse volontaire lorsque le SAMU est intervenu à son domicile (bouteilles et blisters de médicaments vides). Le patient est de bon contact, légèrement tendu. Il reconnaît les consommations d'alcool pour lesquelles il aurait déjà été suivi mais dément toute velléité suicidaire. Il existe une tendance au coq-à-l'âne dans les idées et le patient banalise les éléments ayant conduit à son hospitalisation, demandant tour à tour sa sortie et son transfert en unité fermée à [Localité 7]. Il parle d'un trouble de l'humeur dont il se serait fait le diagnostic et qu'il prendrait lui-même en charge, échappant à tout cadre extérieur. Il existe selon le médecin un trouble manifeste de l'humeur chez Monsieur [G] et récemment une majoration de ce trouble du fait d'un vécu d'échec de sa fille, avec majoration nette des consommations et mise en danger au travail. Le Docteur [X] conclut qu'une évaluation complémentaire est requise notamment pour éliminer les troubles du comportements dus à une alcoolisation aiguë. D'autre part la conscience du trouble est précaire malgré les éléments médicaux qu'il rapporte de façon plaquée. Les soins sous contraintes doivent être maintenus. Le certificat médical du 24 décembre 2024 établi par le Docteur [H] à 10h48, soit dans les 72h suivant la décision d'admission en soins, indique que le patient souffre de bipolarité mais est en rupture de suivi et de traitement depuis 10 ans selon lui. Le médecin rapporte que le patient est canalisé par le traitement mais note une mixité de l'humeur, il est labile, perméable et instable au plan comportemental avec des moments d'effondrement, tableau compatible avec celui d'un raptus. Le patient est méfiant des traitements pharmacologiques et très rétif à la reprise d'un suivi dans sa région de domiciliation. Le patient souffre d'une altération du jugement et d'une imprévisibilité en lien avec son état. Le Docteur [H] conclut à la nécessité d'un maintien du patient en hospitalisation complète, ce dernier souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le 24 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a décidé du maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G]. Par requête en date du 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés afin qu'il soit statué sur cette mesure. L'avis médical motivé établi le 27 décembre 2024 à 11h17 par le Docteur [H] indique que le patient est hypomaniaque, il n'est pas sédaté par le valium bien qu'il dorme la nuit. La dimension mégalomaniaque est au premier plan, aussi le patient négocie tous les traitements, se place dans une position de soignant vis-à-vis des autres patients, et tente de fuir (il a mis de la gomme à mâcher dans les serrures de l'infirmerie pour détourner l'attention des soignants et tenter d'ouvrir la porte de l'unité avec un trombone). Aussi, si le contact de surface peut être relativement adapté, le patient est dans la toute-puissance et imprévisible. Ces faits récents témoignent d'une altération du jugement et d'une imprévisibilité en lien avec son état. Le Docteur [H] conclut que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Devant le premier juge, Monsieur [G] dit accepter les soins mais demande que ces derniers soient dispensés en secteur ouvert ou libre. Il précise avoir arrêté le suivi psychiatrique à [Localité 7] il y a 8 ans et n'avoir pu le reprendre en raison de la résiliation de son contrat de mutuelle. Il ajoute qu'il habite à [Localité 8], à côté du centre hospitalier [5], une semaine par mois pour son travail et qu'il a l'intention de prendre un poste pour y rester sur le long terme. Il nie avoir voulu s'enfuir et déclare se sentir mieux. Il explique qu'avant son hospitalisation, il n'avait pas dormi depuis 4 jours et n'avait consommé ni tabac ni alcool. Enfin, il reconnaît qu'il est dans son intérêt d'aller au bout de la démarche de soins. Le conseil de Monsieur [G] a ajouté que la procédure d'hospitalisation était régulière et que ce dernier était en mesure de poursuivre les soins dans un secteur ouvert. Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Pour statuer ainsi, le premier juge relève que compte tenu des troubles mentionnés dans l'avis médical motivé du 27 décembre 2024 et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [G], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 7 janvier 2025, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision. L'avis médical circonstancié établi le 10 janvier 2025 à 9h indique que le patient est hypomaniaque, il n'est pas sédaté par le valium bien qu'il dorme la nuit. La dimension mégalomaniaque est au premier plan, aussi le patient négocie tous les traitements, se place dans une position de soignant vis-à-vis des autres patients, et tente de fuir (il a mis de la gomme à mâcher dans les serrures de l'infirmerie pour détourner l'attention des soignants et tenter d'ouvrir la porte de l'unité avec un trombone). Aussi, si le contact de surface peut être relativement adapté, le patient est dans la toute-puissance et imprévisible. Ces faits récents témoignent d'une altération du jugement et d'une imprévisibilité en lien avec son état. Le Docteur [H] conclut que la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue, le patient souffrant de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le parquet général, par avis en date du 8 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est justifiée compte tenu notamment du contexte des troubles présentés, du tableau hypomaniaque, de la toute puissante et de l'imprévisibilité du patient qui a tenté de fuir du service et présente une altération du jugement. De plus, il est en rupture de soins depuis 8 à 10 ans. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'audience, l'appelant a indiqué : -qu'il était demandeur de soins, nécessaires en l'état actuel de sa situation, mais que ceux-ci pourraient lui être prodigués en ambulatoire sans hospitalisation complète, -qu'il était domicilié à [Localité 4] mais remplissait des missions à raison d'une semaine par mois au CHU de [Localité 8], en qualité d'anesthésiste en neurochirurigie, -qu'à l'issue d'une de ces missions, il avait décompensé, qu'il avait lui-même sollicité une prise en charge médicale, ce qui avait conduit à l'hospitalisation complète. Interrogé sur sa situation personnelle, il a indiqué qu'il était marié mais séparé de fait depuis plusieurs années, qu'il était père de deux filles adultes résidant à [Localité 7], l'aînée étant interne en médecine, la cadette, employée par une administration de la marine, et qu'il entretenait une relation vivante avec chacune d'elles : conversations téléphoniques quotidiennes et fréquentes rencontres. Il a ajouté que l'hôpital avait prévu son transfert dans un établissement d'[Localité 6] pour le lendemain. Si son discours à l'audience a été posé et cohérent, l'appelant est apparu dans un état de sédation qui interroge sur ses capacités, en cas de mainlevée dès aujourd'hui de l'hospitalisation, à regagner seul et en toute sécurité pour lui-même, son domicile en région parisienne. Le maintien de la mesure apparaît dans l'immédiat indispensable, ne serait-ce que pour assurer son retour à proximité des siens. C'est pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance en date du 31 décembre 2024 du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de Poitiers. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Le magistrat, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Vu les pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, Vu l'avis du parquet général, Vu l'audience à laquelle Monsieur [G] a été dûment convoqué, Confirme l'ordonnance en date du 31 décembre 2024 du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de Poitiers, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Claude PASCOT
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f2cd61a5c2f4aa36692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel