Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f2cd61a5c2f4aa36694
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°02 /25 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGSW Mme [G] [L] Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de [F] [Y], greffière stagiaire, avons rendu le quatorze janvier deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 26 Décembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [G] [L] née le 23 Avril 1990 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant Monsieur [U] [L] né le 11 Juillet 1948 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 26 Décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [G] [L] fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 7], où elle a été placée,le 17 décembre 2024,à la demande d'un tiers, Monsieur [U] [L]. Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [G] [L]. Madame [G] [L] en a relevé appel, par lettre simple en date du 31 Décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Janvier 2025. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [G] [L], au directeur du centre hospitalier [Localité 7], au tiers M.[U] [L] ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu l'avis de la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [G] [L] le 08 janvier 2025 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre hospitalier de [Localité 7] le 08 janvier 2025 à 12 h 20; ----------------------- Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Madame [G] [L] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 08 janvier 2025; Dès lors, l'appel de Madame [G] [L] est devenu sans objet; ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la décision de levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 08 janvier 2025 rend sans objet l'examen de l'appel formé par Madame [G] [L]; Disons n'y avoir lieu à statuer; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Marion CHARRIERE Claude PASCOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67874f2cd61a5c2f4aa36694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel