Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f2dd61a5c2f4aa3669c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 96 177 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRÊT N° 7 N° RG 24/01553 N° Portalis DBV5-V-B7I-HCKY SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES C/ [Y] MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le 14 janvier 2025 aux avocats Copie gratuite délivrée Le 14 janvier 2025 aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mai 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de La Rochelle APPELANTES : SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (COMORES) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES N° SIRET : 775 715 683 [Adresse 8] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ : Un incendie survenu le 4 février 2017 en début de soirée a endommagé une partie du château de [Localité 11], en Charente maritime, dans lequel un groupe de scouts venait d'arriver pour y séjourner jusqu'au lendemain. Sa propriétaire, madame [E] [Y], a déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisques, la société Mutuelle des [Localité 10] assurances. Cette compagnie a mandaté le cabinet Polyexpert, qui a tenu une réunion le 23 mars 2017 en présence de la propriétaire, d'un représentant de l'association Scouts et guides de France et de l'expert mandaté par l'assureur de ladite association la Mutuelle Saint Christophe. L'expert a chiffré les dommages consécutifs à l'incendie à 58.558,49 € TTC et a conclu que la cause du sinistre restait indéterminée. Mme [Y] ayant accepté cette évaluation, la Mutuelle de [Localité 10] lui a versé une indemnité pour couvrir le coût des réparations et a pris en charge directement les frais de décontamination du site, après quoi elle en a réclamé par courrier du 14 février 2018 à la Mutuelle Saint Christophe le remboursement pour un total de 53.961,76€ en faisant valoir qu'elle était subrogée dans les droits de la victime du sinistre et en soutenant que la responsabilité de l'association Scouts et guides de France était engagée sur le fondement de l'article 1733 du code civil. À l'issue de plusieurs relances, la Mutuelle Saint Christophe a fini par lui opposer un refus par lettre du 25 novembre 2021 en arguant des observations que son expert aurait formulées sur le procès-verbal de réunion d'expertise sans le signer. La société Mutuelle de [Localité 10] a alors initié le 14 janvier 2022 la procédure entre assurances dite d''escalade' à l'échelon chef de service par courrier adressé à la mutuelle Saint Christophe. Madame [Y] et la Mutuelle de Poitiers Assurances ont fait assigner par actes du 4 février 2022 l'association Scouts et guides de France et la mutuelle Saint Christophe devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour les entendre condamner in solidum à verser -53.961,77 € à la Mutuelle de [Localité 10] subrogée dans les droits de Mme [Y] -3.255 € à Mme [Y] au titre des dommages restés à sa charge outre aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 4.000€ en application de 'article 700 du code de procédure civile. L'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer cette action irrecevable, - de la part de la Mutuelle de [Localité 10] Assurances pour ne pas avoir mené à son terme la procédure d''escalade' prévue par la convention 'Coral' à laquelle les deux compagnies avaient adhéré - et de la part de Mme [Y] pour défaut de qualité à agir. Selon ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a - déclaré irrecevable l'action engagée par la Mutuelle de [Localité 10] assurances à l'encontre de la Mutuelle Saint Christophe faute de s'être conformée à la convention 'Coral' - déclaré recevable l'action engagée par Mme [E] [Y] à l'encontre de l'association Scouts et guides de France et de la Mutuelle Saint Christophe - déclaré recevable l'action engagée par la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances à l'encontre de l'association Scouts et guides de France - renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des défendeurs. L'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe ont saisi le juge de la mise en état d'un second incident par conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2023 pour voir juger prescrites leurs demandes en vertu de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction issue de la loi dite Alur du 24 mars 2014 et les entendre condamner aux dépens et à leur verser 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que l'action devait être introduite dans les trois ans du sinistre soit au plus tard le 4 février 2020. Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances ont conclu à l'irrecevabilité de cet incident et réclamé une indemnité de procédure, en soutenant que toutes les fins de non-recevoir devaient être soulevées concomitamment sous peine d'irrecevabilité sauf si elles surviennent ou sont révélées ultérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, où le moyen de prescription pouvait et devait être formulé lors du premier incident. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a * déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association Scouts et Guides de France et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société Mutuelle de [Localité 10] Assurances et madame [E] [Y] * rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2024 pour les conclusions au fond de l'association Scouts et Guides de France et la Mutuelle Saint Christophe Assurances * réservé les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu - que l'article 789 du code de procédure civile conférait compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, et que ni lui ni aucun autre texte n'imposait de soulever en même temps devant ce magistrat toutes les fins de non-recevoir - que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction invoquée issue de la loi dite Alur du 24 mars 2014, concernait les actions dérivant d'un contrat de bail et qu'il n'était pas applicable en la cause, où les scouts avaient été accueillis au château en vertu d'une convention d'usage les autorisant à y séjourner occasionnellement et sans rétribution financière, ne constituant pas une location. L'association Scouts et Guides de France et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances ont relevé appel le 1er juillet 2024 Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 26 septembre 2024 par l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe * le 10 octobre 2024 par Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances. L'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles, et statuant à nouveau - de dire et juger prescrites toutes les demandes formées par la Mutuelle de [Localité 10] Assurances et Mme [Y] sous le fondement des dispositions de l'article 1733 du code civil En conséquence : - de débouter la Mutuelle de [Localité 10] Assurances et Mme [Y] de leurs demandes et prétentions - de condamner la Mutuelle de [Localité 10] Assurances et Mme [Y] à leur payer 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la Mutuelle de [Localité 10] Assurances et Mme [Y] aux entiers dépens. Elles maintiennent que leur fin de non-recevoir est recevable, l'article 123 du code de procédure civile disposant que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Elles s'étonnent que Mme [Y] et la Mutuelle de Poitiers soutiennent que leur action n'est pas fondée sur un contrat de bail et qu'elle n'est pas régie par l'article 1733 du code civil en observant qu'elles soutiennent le contraire devant le tribunal, où leur assignation est précisément fondée sur l'article 1733 du code civil. Elles objectent que les demanderesses auraient pu changer leur fondement lorsque le moyen de prescription a été soulevé mais qu'elles n'en ont rien fait, se contentant de soutenir que la fin de non-recevoir était irrecevable. Elles considèrent que le juge de la mise en état aurait dû en tirer les conséquences, et dire qu'ainsi fondée, l'action était prescrite, ce qu'elle est pour n'avoir pas été engagée dans les trois ans du sinistre, ce délai de prescription n'ayant pas été en l'espèce suspendu ou interrompu. Elles sollicitent dans les motifs de leurs écritures l'annulation de l'ordonnance entreprise. Mme [E] [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances demandent à la cour - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que celui-ci a déclaré recevable la fin de non-recevoir - de la confirmer pour le surplus statuant à nouveau : - de débouter l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe de leurs demandes - de condamner solidairement l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe à leur payer une somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et appel - de condamner solidairement l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe aux entiers dépens de l'incident en première instance et en appel. Elles soutiennent que la fin de non-recevoir adverse est irrecevable par application de l'article 789 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Elles maintiennent que la prescription triennale invoquée par les appelants n'est pas applicable à leur action, le contrat conclu avec l'association le 9 janvier 2017 pour autoriser les scouts à séjourner occasionnellement sur le terrain ou dans les bâtiments du château ne constituant pas un contrat de location relevant de la loi du 6 juillet 1989 mais bien une convention d'usage voire un prêt à usage, et elles précisent qu'il est loisible aux parties de changer en cours d'instance le fondement de leur action. L'ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir adverse mais le dispositif de leurs conclusions d'appel ne contient pas de demande tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription par l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe, dont elles sollicitent, sans que ce soit à titre subsidiaire, qu'elles soient déboutées de leurs demandes. La cour n'est ainsi pas saisie à l'encontre du chef de l'ordonnance déférée qui déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association Scouts et Guides de France et la société Mutuelle Saint Christophe Assurances. Elle n'est pas non plus saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise contenue dans le corps des écritures de l'association Scouts et guides de France et de la Mutuelle Saint Christophe mais non reprise dans le dispositif de leurs conclusions, étant ajouté que les appelantes n'articulent aucun moyen tiré de l'article 16 du code de procédure civile à l'appui du reproche qu'ils adressent au premier juge d'avoir modifié le fondement de l'action des demanderesses. L'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe fondent leur moyen de prescription sur le fait que l'action exercée à leur encontre par Mme [Y] et son assureur étant fondée sur l'article 1733 du code civil, elle postule que le contrat liant les parties était un contrat de bail, et qu'en vertu de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit, de sorte que les demanderesses devaient agir dans les trois ans de l'incendie soit avant le 5 février 2020 et que leur action, introduite par assignation du 4 février 2022, est prescrite. Mais Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances, qui n'ont pas précisé devant le juge de la mise en état le fondement de leur action, indiquent devant la cour que celle-ci n'est pas fondée sur l'existence d'un contrat de bail entre l'association Scouts et guides de France et Mme [Y] et que la convention 'conclue le 7 janvier 2017 selon laquelle l'association a été autorisée à séjourner occasionnellement sur le terrain ou dans le château de [Localité 11] sans rétribution financière ne constitue pas un contrat de location relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais bien une convention d'usage voire un prêt à usage soumis à une prescription quinquennale'. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, ce dont relève un changement dans leur qualification du contrat (cf Cass. Com. 10.02.2015 P n°13-28262). Il est pris acte de ce que les demandeurs à l'action indiquent que la convention liant les parties ne constitue pas un contrat de location relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais une convention d'usage voire un prêt à usage. C'est ce que soutiennent également l'association Scouts et guides de France et la Mutuelle Saint Christophe. Dans ces conditions, l'action en réparation des conséquences de l'incendie ayant endommagé le château de [Localité 11] le 4 février 2017 exercée par Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances n'est pas soumise à la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 mais à la prescription quinquennale de droit commun et, introduite le 4 février 2024, elle est recevable. L'ordonnance entreprise, qui en a jugé ainsi, sera donc confirmée. Au vu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses dépens sur incident de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : PREND ACTE de ce que Mme [Y] et la Mutuelle de [Localité 10] Assurances indiquent que la convention conclue le 7 janvier 2017 selon laquelle l'association a été autorisée à séjourner occasionnellement sur le terrain ou dans le château de [Localité 11] sans rétribution financière ne constitue pas un contrat de location relevant des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais une convention d'usage voire un prêt à usage soumis à une prescription quinquennale CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens sur incident de première instance et d'appel DIT n'y avoir lieu à allocation d'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1733 du code civil.article 789 du code de procédure civile qui dispoarticle 789 du code de procédure civile conféraitarticle 123 du code de procédure civile disposantarticle 954 du code de procédure civile ont été t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f2dd61a5c2f4aa3669c
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